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2404656 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect Regarding Residence Permit Processing Delay

Numéro de cause 2404656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose student residence permit had expired, sought an order against the police prefect to accelerate the processing of their application for a renewal and status change to an employee permit, or failing that, to issue a receipt, arguing that the delay caused job suspension and imminent severe precarity under Article L. 521-3 of the administrative justice code. The court rejected the request, reasoning that ordering the issuance of a residence permit or a receipt is a definitive measure exceeding the jurisdiction of the summary judge, and furthermore, the applicant had subsequently been summoned for the renewal appointment, rendering the request inadmissible as its urgency effects could potentially be addressed through other summary procedures or had become moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Police Prefect Regarding Residence Permit Processing Delay: 521-3 of the administrative justice code. The court rejected the request, reasoning that ordering the issuance of a residence permit or a receipt is a definitive measure exceeding the jurisdiction of the summary judge, and furthermore, the applicant had subsequently been summoned for the renewal appointment, rendering the request inadmissible as its urgency effects could potentially be addressed through other summary procedures or had become moot.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de police requête en nomination autorisation de séjour citation à comparaître positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février et le 18 mars 2024, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le traitement de son dossier et de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 26 janvier 2024 en l'absence de titre de séjour, qu'il risque de ne pas pouvoir rechercher du travail, d'être privé de ses droits sociaux et de sombrer dans une grande précarité ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'il tente en vain de solliciter la délivrance d'un nouveau titre de séjour auprès des services de la préfecture de police.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. M. A, ressortissant guinéen, né le 14 juillet 1998, a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 7 mars 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut pour un titre de séjour " salarié ". M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le traitement de son dossier et de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés. Au surplus, il soutient, dans un mémoire enregistré le 18 mars 2024, qu'il a été convoqué le 25 mars 2024 pour le renouvellement de son titre de séjour. Il suit de là que la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 17 mai 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404656/9