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2404655 Généré par l'IA

Enforcement of Residence Permit Receipt Order Against Prefect

Numéro de cause 2404655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought enforcement of a prior administrative tribunal order, which had mandated the prefect to issue a residence permit application receipt within eight days, arguing the order remained unexecuted. The court provisionally granted the applicant legal aid and, finding the prefect had not provided defense arguments or evidence of compliance with the earlier order, imposed a penalty of 100 euros per day, starting eight days after notification, until the original order compelling the issuance of the residency receipt was finally executed. Furthermore, the court ordered the State to pay 600 euros to the applicant's counsel for legal fees under applicable administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L.911-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Enforcement of Residence Permit Receipt Order Against Prefect: The court provisionally granted the applicant legal aid and, finding the prefect had not provided defense arguments or evidence of compliance with the earlier order, imposed a penalty of 100 euros per day, starting eight days after notification, until the original order compelling the issuance of the residency receipt was finally executed. Furthermore, the court ordered the State to pay 600 euros to the applicant's counsel for legal fees under applicable administrative justice provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation d'exécution ordre de paiement conformité administrative honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
article L.911-4 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 3) to justify the imposition of a penalty payment (astreinte) in Article 2.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 along with Art. L. 761-1 CJA for ordering payment to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (point 1) to justify the provisional granting of legal aid in Article 1.
Article 1er
Procedural order admitting the party to provisional legal aid.
Article 2
Procedural order imposing a daily penalty payment (astreinte) for non-execution of a previous order.
Article 3
Order imposing costs payable by the State to the lawyer based on specific legal provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 along with Art. L. 761-1 CJA for ordering payment to the lawyer.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 1) to justify the provisional granting of legal aid in Article 1.

Article L.911-4 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 3) to justify the imposition of a penalty payment (astreinte) in Article 2.

Article 1er

Procedural order admitting the party to provisional legal aid.

Article 2

Procedural order imposing a daily penalty payment (astreinte) for non-execution of a previous order.

Article 3

Order imposing costs payable by the State to the lawyer based on specific legal provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2400494 rendue le 8 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D A B, épouse C, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour.

Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme A B, épouse C, représentée par Me Hanan Hmad demande au tribunal, outre son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 8 avril 2024 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée à l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à lui -même, en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du 8 avril 2024.

Par une ordonnance n° 2404655 du 29 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

La requête a été communiquée le 29 août 2024 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A B, épouse C, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande d'exécution du jugement du 8 avril 2024 :

3. Aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

4. Il résulte de l'instruction, qu'à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2400494 rendue le 8 avril 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de céans. Dès lors, il y a lieu de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution de ladite ordonnance dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance précitée du 8 avril 2024 aura reçu exécution.

Sur les frais du litige :

5. Mme A B, épouse C, est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hanan Hmad, laquelle a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 600 euros sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A B, épouse C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance n° 2400494 rendue le 8 avril 2024, par le juge des référés du tribunal administratif de céans, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration dudit délai.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hanan Hmad, laquelle a renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance mentionnée à l'article 1er ci-dessus.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B, épouse C, à Me Hanan Hmad et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 15 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Pascal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,