Legislator Jurisprudence & Législation
2404655 Généré par l'IA

Annulment of Asylum Transfer Order Due to Failure to Consider Religious Marriage

Numéro de cause 2404655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal Administratif de Montreuil annulled a prefectural order from March 22, 2024, deciding the transfer of an individual to Italian authorities for asylum processing, because the decision was tainted by a failure to adequately consider the applicant's situation, specifically her unrefuted religious marriage to an established refugee holding a resident permit, which the court found should have been taken into account. Consequently, the court granted the applicant provisional legal aid, annulled the transfer order, and mandated the relevant prefect to re-examine the applicant's case within one month, while ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel, subject to conditions related to the final granting of legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L 761-1 du Code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Asylum Transfer Order Due to Failure to Consider Religious Marriage: Consequently, the court granted the applicant provisional legal aid, annulled the transfer order, and mandated the relevant prefect to re-examine the applicant's case within one month, while ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel, subject to conditions related to the final granting of legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du mariage assistance judiciaire provisoire loi sur l'asile commandement de payer aides accordées par les États conseil juridique mandaté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L 761-1 du Code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne mentionne pas explicitement le droit de faire avertir son consulat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees in the final order.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid to the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited alongside Art. L. 761-1 CJA as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees in the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Determined the consequence of annulling the transfer decision, requiring the administrative authority to re-rule on the case.

Articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees in the final order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside Art. L. 761-1 CJA as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 mai 2024, Mme B, représentée par Me Trugnan Battikh demande au président du tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités italiennes ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile durant cet examen ;

3°) ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Trugnan Battikh la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que la décision de transfert attaquée :

- est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ;

- est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne mentionne pas explicitement le droit de faire avertir son consulat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entaché de vices de procédure résultant de la méconnaissance des article 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- est entachée de vices de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de l'absence d'application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delamarre, présidente ;

- les observations de Me Trugnan Battikh, représentant Mme B assistée d'un interprète en langue tamoule, Mme D.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de Mme B ressortissante sri-lankaise, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. La requérante soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un d'examen particulier de sa situation familiale dont le préfet n'a pas tenu compte. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme B a épousé religieusement M. E, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet élément a été pris en compte par le préfet dans son appréciation de la situation de Mme B alors qu'il aurait pu, en l'espèce, avoir une incidence sur le sens de la décision. Dans ces conditions et les circonstances particulières de l'espèce, Mme B est fondée à soutenir que la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

6. L'exécution du présent jugement implique seulement, en vertu des dispositions précitées, que le préfet statue à nouveau sur le cas de Mme B, au regard des motifs exposés au point 3. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Trugnan Battikh, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Trugnan Battikh, de la somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme B.

D É C I D E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de Mme B aux autorités italiennes est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de statuer à nouveau sur le cas de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Trugnan Battikh une somme de 1 100 euros dans les conditions posées au point 8.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.

La magistrate désignée,

A-L. Delamarre

La greffière,

M. ALa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.