Legislator Jurisprudence & Législation
2404654 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 2404654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court provisionally granted legal aid to the applicant challenging a prefectural order to leave the national territory without delay, which included setting a destination country and imposing a six-month re-entry ban, based on the applicant's undocumented status. The court rejected the claims that the order was issued by an incompetent authority, finding the signatory was properly delegated; it further ruled that the removal order did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, despite the applicant's recent relationship with a French national who was a few weeks pregnant, given the short duration of their cohabitation and the applicant's brief residence in the country; consequently, the challenges to the duration of the re-entry ban and the destination country were also dismissed, leading to the rejection of the entire annulment request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 :La requête de M. B est rejetée; Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Dismissed: The court rejected the claims that the order was issued by an incompetent authority, finding the signatory was properly delegated; it further ruled that the removal order did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, despite the applicant's recent relationship with a French national who was a few weeks pregnant, given the short duration of their cohabitation and the applicant's brief residence in the country; consequently, the challenges to the duration of the re-entry ban and the destination country were also dismissed, leading to the rejection of the entire annulment request.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction de renvoi droit d'entrée et de séjour assistance judiciaire gratuite réduction de l'interdiction d'entrée statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée dans sa durée ; sa situation familiale caractérise une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2 :La requête de M. B est rejetée
This is the operative order rejecting the merits of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 :La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the merits of the application.

Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This provision rules on the provisional grant of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juin 2024 et le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Collange, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée dans sa durée ; sa situation familiale caractérise une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les demandes de référé ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Drôme a pris à l'encontre de M. B, ressortissant tunisien, l'arrêté attaqué du 27 juin 2024 par lequel il l'oblige à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

3. L'arrêté contesté a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature accordée par le préfet de la Drôme en date du 14 mars 2024, régulièrement publiée et consultable dans son intégralité sur le site internet de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.

4. M. B n'est présent sur le territoire français que depuis deux ans alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Le requérant n'établit pas comme il l'allègue s'être créé un " réseau amical fort sur le territoire " et s'être " rapproché d'associations ". S'il déclare être en couple avec une ressortissante française, il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de cette relation. Sa compagne a attesté qu'elle n'hébergeait M. B que depuis le 27 juin 2024, date de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Si celle-ci est enceinte de quelques semaines et atteste que le requérant est le père de l'enfant à naître, compte tenu du caractère très récent de leur concubinage, de l'absence de reconnaissance de l'enfant par anticipation et de la durée de résidence en France de M. B à la date de l'arrêté attaqué, la mesure d'éloignement dont M. B fait l'objet ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".

6. Contrairement à ce que soutient le requérant dans sa requête introductive d'instance, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet justifie la durée de six mois et non de trois ans de l'interdiction de retour prononcée à son encontre. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa situation caractérise une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susceptible de faire obstacle à ce qu'une mesure d'interdiction de retour d'une durée de six mois soit prise à son encontre.

7. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées.

Sur les frais de procès :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :La requête de M. B est rejetée.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Collange et au préfet de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 25 juillet 2024.

La magistrate désignée,

A. C

La greffière,

E. Berot-Gay

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404654