Legislator Jurisprudence & Législation
2404653 Généré par l'IA

Annulment of Naturalization Denial Due to Justified Late Document Submission

Numéro de cause 2404653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the decision by the prefect to dismiss an application for naturalization because the applicant had submitted the requested supplementary documents within the deadline, explaining that she could not provide a passport due to her refugee status and that her partner's employment history limited the pay slips she could produce. The court reasoned that while the failure to produce documents can justify dismissal, an applicant's justification for the impossibility of timely submission, based on circumstances beyond their control and promptly communicated to the administration, can prevent such a dismissal, finding that the prefect had committed an error in assessing the situation without sufficiently justifying why the submitted documents were considered non-compliant.

Regeste Legislator

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article 958 du code général des impôts, Article 1er, article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993; Annulment of Naturalization Denial Due to Justified Late Document Submission: The court reasoned that while the failure to produce documents can justify dismissal, an applicant's justification for the impossibility of timely submission, based on circumstances beyond their control and promptly communicated to the administration, can prevent such a dismissal, finding that the prefect had committed an error in assessing the situation without sufficiently justifying why the submitted documents were considered non-compliant.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation production tardive de pièces erreur administrative passeport statut de réfugié défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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article 958 du code général des impôts
This article is mentioned in the reasoning for the effect of the annulment on the payment of the stamp duty.
Article 1er
This article contains the final order annulling the administrative decision.
article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
This article was the legal basis for the challenged administrative decision, which the court annulled.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order annulling the administrative decision.

article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

This article was the legal basis for the challenged administrative decision, which the court annulled.

article 958 du code général des impôts

This article is mentioned in the reasoning for the effect of the annulment on the payment of the stamp duty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Mme A soutient qu'elle a fourni l'ensemble des documents demandés le 7 février 2023, soit 6 jours après la mise à disposition de la demande de pièces complémentaires ; elle a expliqué, concernant sa pièce d'identité, qu'elle ne pouvait pas produire de pièce d'identité attestant de sa nationalité d'origine compte tenu de son statut de réfugié ; elle a également indiqué à la préfecture qu'elle n'a pu transmettre qu'un bulletin de salaire de son compagnon du mois de décembre 2021 dès lors qu'avant cette date ce dernier ne travaillait pas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme A en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts ;

- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;

- les observations de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A demande l'annulation de la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. D'une part, aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

2. D'autre part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l'impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l'administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d'application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l'absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d'une impossibilité de respecter ce délai, l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l'excès de pouvoir n'exerce alors plus qu'un contrôle restreint, en tenant compte de l'objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l'instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d'améliorer l'efficacité des procédures d'instruction des demandes de naturalisation.

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure Mme A le 1er février 2023 de produire des pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois, à savoir son passeport, son acte de naissance délivré par l'OFPRA, son acte de mariage délivré par l'OFPRA, les fiches de paie de son conjoint du mois de novembre et décembre 2019, 2020 et 2021 et l'acte de naissance de son enfant. Mme A soutient avoir transmis l'ensemble des pièces demandées le 7 février 2023 et précise qu'elle a indiqué à la préfecture, lors de la transmission de ces pièces sur la plateforme, qu'elle ne pouvait pas fournir de passeport compte tenu de son statut de réfugiée ni les bulletins de salaires de novembre et décembre 2019 et 2020 ainsi que celui de novembre 2021, dès lors que son conjoint ne travaillait que depuis décembre 2021, seul bulletin de salaire qu'elle a donc transmis sur la plateforme, ainsi qu'il ressort de la capture d'écran produite en défense, indiquant le nom des pièces jointes. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les documents transmis par la requérante ont été considérés " non conformes " par les services de la préfecture, il ne conteste pas avec suffisamment de précision les raisons de cette absence de conformité aux demandes de pièces, qui ne ressortent d'ailleurs pas des pièces produites au dossier, et ce, alors que Mme A établit pour certaines pièces les raisons justifiant de l'impossibilité de les transmettre aux services de la préfecture. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en procédant au classement sans suite de sa demande en application de l'article 40 du décret précité.

4. Dans ces conditions, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation. Il appartiendra en conséquence au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l'instruction de la demande de naturalisation de Mme A, qui conserve le bénéfice des actes d'instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans méconnaître l'autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l'article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme A est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Xavier Pottier, président,

Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,

Mme Lina Bousnane, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

La rapporteure,

J. Darracq-Ghitalla-Ciock

Le président,

X. PottierLa greffière,

A. Starzynski

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière