Failure to Exhaust Remedies Bars Summary Judgment for Suspension of Administrative Removal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the summary judgment judge suspend a recent administrative decision that removed them from the list of job seekers for twelve months, but the court dismissed the request because the litigant failed to file a separate primary action seeking the annulment of the contested decision, as required by procedural rules, rendering the suspension request manifestly inadmissible, and furthermore, the litigant had not demonstrated the requisite urgency for the summary measure nor exhausted the mandatory administrative appeal and mediation remedies prior to seeking judicial relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Failure to Exhaust Remedies Bars Summary Judgment for Suspension of Administrative Removal: Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to reject the request because it was manifestly inadmissible.
The inadmissibility mentioned in the reasoning is based on the requirement of a separate request stipulated in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de France Travail en date du 16 octobre 2024 de radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 16 octobre 2024 pour une durée de douze mois.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 de ce code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Mme B n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation de la décision de France Travail la radiant de la liste des demandeurs d'emploi dont elle sollicite la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, en l'absence de requête au fond, la demande à fin de suspension de l'exécution de la décision contestée est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. En outre et d'une part, la décision dont il est demandé à ce qu'il soit enjoint de suspendre l'exécution, doit faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire, puis la décision prise à l'issue de ce recours devra faire l'objet de la saisine obligatoire du médiateur de France travail, ainsi que le rappelle le courrier de notification de la décision de radiation. D'autre part, il appartient au requérant qui saisit le juge des référés de justifier de la situation d'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 20 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce qui requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,