Judicial Review of Residence Permit Denial and Expulsion Order for Foreign National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision that rejected his application for a residence permit under exceptional grounds, ordered his departure from the territory, and imposed a two-year re-entry ban, arguing the decision was poorly motivated, violated his right to private and family life, and that the signatory was incompetent. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the signatory was validly delegated, the decision provided sufficient reasoning by detailing the applicant's limited demonstration of the "exceptional motives" required for regularization under the relevant article, and that, based on his insufficient establishment in the social and economic fabric despite his long presence, the refusal of a residence permit, the subsequent expulsion order, and the re-entry ban did not constitute a disproportionate breach of his right to private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Residence Permit Denial and Expulsion Order for Foreign National: The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the signatory was validly delegated, the decision provided sufficient reasoning by detailing the applicant's limited demonstration of the "exceptional motives" required for regularization under the relevant article, and that, based on his insufficient establishment in the social and economic fabric despite his long presence, the refusal of a residence permit, the subsequent expulsion order, and the re-entry ban did not constitute a disproportionate breach of his right to private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This provision was cited by the applicant in their requests (point 3 of the petition) but is not explicitly mentioned in the final operative orders (Articles 1 and 2) regarding the costs, thus it is not included based on the strict rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 6 juin 2024, M. C A, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'un vice de compétence tiré de l'identité de son signataire.
Sur la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe ;
- et les observations de Me Ormillien pour M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 30 août 1984, est entré sur le territoire français en 2006 selon ses déclarations. Le 5 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par la présente instance, M. A sollicite l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 février 2024, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 14 février suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a octroyé une délégation de signature à Mme B E, attachée d'administration de l'État, à l'effet de signer les décisions litigieuses en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. A, fondent la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France de manière irrégulière au terme de vingt-et-une années de vie dans son pays d'origine où il ne conteste pas sérieusement avoir conservé des attaches. Si l'intéressé, célibataire sans charge de famille, soutient avoir nécessairement tissé des liens intenses sur le territoire national, cette allégation est insuffisamment établie à l'instance. Ainsi, alors qu'il entend se prévaloir d'une domiciliation fixe depuis le 1er février 2013, chez Mme D, l'intéressé ne justifie pas de la nature des liens qu'ils entretiennent. Par ailleurs, si l'intéressé produit de nombreux éléments en particulier des avis d'impôt, des bulletins de salaire, des factures, des ordonnances médicales ou encore des relevés bancaires, lesquels témoignent, nonobstant les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, de l'ancienneté et de la continuité de sa présence en France, cette circonstance ne saurait caractériser, par elle-même, un motif exceptionnel d'admission au séjour. En outre, si l'intéressé se prévaut d'un contrat de travail signé en 2017 avec la société Top Bat et d'une mission effectuée en 2018 pour le compte de la société Theaslus, il se borne à produire 9 fiches de paie au titre de ces deux années. Dès lors, il ne justifie pas davantage d'une insertion continue et stable dans le tissu économique et social français susceptible de caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dans ces conditions, tenant en somme à l'absence de démonstration de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui () dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
9. En l'espèce, M. A soutient essentiellement qu'il demeure sur le territoire français depuis 2006. Or, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette décision se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, comme c'est le cas en l'espèce ainsi qu'il a été relevé au point 4, de motivation distincte. Par suite, M. A M n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposées aux points 7 et 9, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Il en va de même du moyen selon lequel cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
13. Pour l'application de ces dispositions, il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
14. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé puis rappelé les dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tout en indiquant les éléments factuels se rapportant à la situation de M. A et qui étaient, selon lui, de nature à justifier qu'il fasse usage en application de ces dispositions de sa faculté de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, l'autorité administrative ajoute que le prononcé et la durée de ladite interdiction ont été déterminés au regard de l'examen d'ensemble de la situation, des circonstances propres au cas d'espèce, de la vie privée et familiale de l'intéressé et du risque de soustraction de ce dernier à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée. Une telle motivation satisfait aux exigences propres au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dirigé contre cette décision doit être écarté.
15. En second lieu, si M. A se prévaut de son insertion en France en ajoutant que les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet sont anciennes, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur d'appréciation dirigés contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.