Expulsion Order Challenge and Denial of Provisional Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of an administrative order requiring their departure from the territory and designating the destination country, arguing the order was insufficiently motivated and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to a risk of persecution upon return based on ethnicity and land expropriation. The court rejected the provisional legal aid application, found the motivation of the order sufficient as it detailed the factual and legal basis, and dismissed the claim regarding persecution because the applicant's allegations lacked justification and had previously been rejected by refugee protection authorities based on the same facts, thus affirming the validity of the expulsion order and denying ancillary requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Expulsion Order Challenge and Denial of Provisional Legal Aid: The court rejected the provisional legal aid application, found the motivation of the order sufficient as it detailed the factual and legal basis, and dismissed the claim regarding persecution because the applicant's allegations lacked justification and had previously been rejected by refugee protection authorities based on the same facts, thus affirming the validity of the expulsion order and denying ancillary requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the request for provisional legal aid.
This article constitutes the dispositive order regarding the provisional legal aid decision.
This article constitutes the dispositive order rejecting the remainder of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024 M. A B, représenté par Me Opoki, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 février 2024, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de persécution qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance ethnique et raciale et car il a fait l'objet de l'expropriation de ses terres par un maure blanc très influent et il ne peut se faire établir une carte d'identité par les autorités de son pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 7 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024
Le magistrat désigné,
A. Béal
Le greffier
G. Millet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404649/8