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2404648 Généré par l'IA

Residents v. Municipality: Denial of Urgent Relocation Order for Collection Point

Numéro de cause 2404648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Residents filed an urgent request seeking an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the municipality to relocate a collection point causing them abnormal harm, asserting an emergency situation and the utility of the requested measure. The court rejected the request, reasoning that the relief sought—to obstruct the execution of the municipality's implied decision rejecting their prior administrative complaint—is only permissible under this article if there is a risk of serious peril, which was not demonstrated, as the requesters had already pursued the ordinary remedy via a separate administrative appeal against the implied rejection.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée; Residents v. Municipality: Denial of Urgent Relocation Order for Collection Point: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the municipality to relocate a collection point causing them abnormal harm, asserting an emergency situation and the utility of the requested measure. The court rejected the request, reasoning that the relief sought—to obstruct the execution of the municipality's implied decision rejecting their prior administrative complaint—is only permissible under this article if there is a risk of serious peril, which was not demonstrated, as the requesters had already pursued the ordinary remedy via a separate administrative appeal against the implied rejection.

Mots-clés

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réclamation administrative ordonnance de nécessité légitimation de la commune ordre d'évacuation droit de séjour justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.

This order rejects the applicants' request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme D B, épouse A, et M. C A, représentés par Me Fischer, demandent au tribunal :

1°) d'ordonner à la commune de Puechabon, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de déplacer le point de collecte à un emplacement suffisamment éloigné de leur domicile afin de mettre un terme à leur préjudice anormal dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Puechabon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'une situation d'urgence compte tenu des nuisances qu'ils subissent ;

- la mesure qu'ils sollicitent présente un caractère d'utilité puisque le déplacement du point de collecte résoudra le problème des nuisances.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative. En outre le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il résulte des pièces produites à l'appui de la requête que Mme et M. A ont adressé au maire de Puechabon un recours tendant à ce que la commune prenne les mesures pour faire cesser les nuisances causées par la proximité du point de collecte. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet contre laquelle les requérants ont formé un recours par une requête enregistrée le 8 août 2024 sous le n°2404649. Ainsi, la demande de Mme et M. A tend à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite du maire de Puechabon sans qu'il ne soit fait état d'un péril grave.

4. En conséquence, la requête de Mme et M. A doit être rejetée, y compris leurs conclusions au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A.

Fait à Montpellier, le 9 août 2024.

Le juge des référés,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 août 2024

La greffière,

L. Salsmann

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