Annulment of Residence Permit Refusal Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the prefect's decision refusing to renew a foreigner's residence permit and ordering his departure because, although the refusal was based on a threat to public order despite the applicant meeting the conditions for renewal, the administrative authority failed to first consult the territorial residence permit commission as required by law, constituting a procedural defect that deprived the applicant of a guarantee. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within four months after consulting the commission and to issue a provisional residence permit authorizing work in the interim, and awarded the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Procedural Defect: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within four months after consulting the commission and to issue a provisional residence permit authorizing work in the interim, and awarded the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order liquidates the main request for annulment, although the underlying substantive article (Art. L. 432-13 CESEDA) which justifies the procedural flaw leading to the annulment is not directly cited in the dispositive itself. Since the rule requires citing provisions *actually used in the final orders*, and Article 1 is a generic annulment order without citing the substantive/procedural law that mandated it, I must check Articles 2 and 3 for specific citations.
This order explicitly mandates action based on the procedural requirements discussed, referencing the required steps (saisir la commission du titre de séjour) which implies the application of the procedural grounds found in the reasoning (Art. L. 432-13 CESEDA, though not cited here).
This provision is cited in the dispositive to order the payment of costs.
This article was used to justify the injunction concerning the provisional residence permit issued pending re-examination (mentioned in reasoning point 5, but not explicitly cited in Articles 1-4 of the dispositive).
This article was used to justify the injunction regarding the authorization to work (mentioned in reasoning point 5, but not explicitly cited in Articles 1-4 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour est intervenue irrégulièrement, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour dans les conditions prévues par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une dénaturation des faits ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus ;
- l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2024.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 22 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charageat,
- et les observations de Me Goba, substituant Me Bisalu, représentant M. A, Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né le 12 février 1995 à Buco Zau-Cabinda, a déposé le 17 mars 2022 une demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", dont il était titulaire. Par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423 23, L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, tout en reconnaissant que M. A répondait aux conditions fixées par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, a refusé, en application de l'article L. 432-1 du même code, de procéder à ce renouvellement au seul motif que le comportement de ce dernier constituait une menace à l'ordre public. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 432-13, qu'un tel refus ne pouvait intervenir sans la saisine préalable de la commission du titre de séjour. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission aurait été saisie. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour en litige est entachée d'un vice de procédure qui a privé le requérant d'une garantie et entraine l'illégalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté du 6 mars 2024 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique que l'autorité administrative réexamine la situation de M. A après avoir saisi la commission du titre de séjour et délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas, conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avec une autorisation de travail, conformément à l'article R. 431-15 du même code. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.