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2404647 Généré par l'IA

Serbian National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application

Numéro de cause 2404647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Serbian national sought the suspension of an implicit rejection of his residence permit application, originally filed in 2022 as a parent of a French child and subsequently refiled in 2023 after an initial closure due to a missing passport, which was again met with an administrative silence despite a second application noting the previously open file. The administrative judge provisionally granted the applicant legal aid due to urgency but rejected the request for suspension of the administrative decision because, at the current stage of instruction, none of the arguments presented raised a serious doubt regarding the legality of the contested implicit decision.

Regeste Legislator

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article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Serbian National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application: The administrative judge provisionally granted the applicant legal aid due to urgency but rejected the request for suspension of the administrative decision because, at the current stage of instruction, none of the arguments presented raised a serious doubt regarding the legality of the contested implicit decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire passeport retrait de la nationalité demande d'asile de Roma retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 522-8 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
article L. 521-1 du code de justice administrative
The substantive rule cited as the basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected in Article 2.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid to the applicant.
Article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning to establish the conditions for provisional legal aid, which was granted in Article 1.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in relation to rejected ancillary requests (costs), but not explicitly cited in the operative orders (Article 2 only rejects 'the remainder of the conclusions').
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Mentioned in relation to rejected ancillary requests (costs), but not explicitly cited in the operative orders (Article 2 only rejects 'the remainder of the conclusions').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid to the applicant.

Article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning to establish the conditions for provisional legal aid, which was granted in Article 1.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The substantive rule cited as the basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in relation to rejected ancillary requests (costs), but not explicitly cited in the operative orders (Article 2 only rejects 'the remainder of the conclusions').

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in relation to rejected ancillary requests (costs), but not explicitly cited in the operative orders (Article 2 only rejects 'the remainder of the conclusions').

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Texte complet

Vu :

- la requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le numéro 2404646 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 juillet 2024 en présence de Mme B. Delage, greffière d'audience, M. Laubriat a lu son rapport et entendu les observations :

- de Me Berry, pour M. B, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.

- de M. B.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant serbe, déclare sans l'établir être entré en France en 2012. Il affirme avoir déposé en août 2022 sur le site démarches simplifiées une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Toujours selon ses dires, cette demande aurait été clôturée, car il ne disposait pas d'un passeport valide. Le 3 août 2023, M. B, qui avait obtenu son passeport dans l'intervalle, a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur la plateforme administration numérique des étrangers en France. Par un message du 13 novembre 2023, il a été informé de la clôture de ce nouveau dossier, dès lors que le dossier ouvert en 2022 était toujours en cours de traitement. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé plus de de quatre mois par la préfète du Bas-Rhin sur sa demande de titre de séjour déposée en août 2022 et réputée complète en août 2023.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.

Sur les autres demandes :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

5. Aucun des moyens soulevés par M. B n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E

Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 18 juillet 2024.

Le juge des référés,

A. Laubriat

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.