Legislator Jurisprudence & Législation
2404646 Généré par l'IA

Rejection of Request to Annul Refusal of Exceptional Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 2404646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Montreuil rejected a request to annul a prefectoral order from November 23, 2023, which refused an exceptional residence permit under Article L. 435-1, ordered the applicant to leave the territory within thirty days, and designated the destination country. The court found that the signatory of the decision was competent due to a delegation of authority, the decision was sufficiently motivated, and the applicant's situation did not demonstrate humanitarian considerations or exceptional grounds required for regularization, noting insufficient proof of continuous residence since 2016, lack of demonstrable professional integration between July 2022 and June 2023, and remaining family ties abroad. Consequently, the ancillary claims for an injunction to issue a residence permit and for costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Rejection of Request to Annul Refusal of Exceptional Residence Permit and Expulsion Order: 435-1, ordered the applicant to leave the territory within thirty days, and designated the destination country. The court found that the signatory of the decision was competent due to a delegation of authority, the decision was sufficiently motivated, and the applicant's situation did not demonstrate humanitarian considerations or exceptional grounds required for regularization, noting insufficient proof of continuous residence since 2016, lack of demonstrable professional integration between July 2022 and June 2023, and remaining family ties abroad. Consequently, the ancillary claims for an injunction to issue a residence permit and for costs were also dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour motif d'expulsion annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the request for costs (point 3), which was ultimately rejected by the court in Article 1.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, ressortissant malien né le 10 décembre 1992 à Goumera, a déposé le 7 juillet 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article is the dispositive order rejecting the claimant's request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited in the request for costs (point 3), which was ultimately rejected by the court in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the claimant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request for costs (point 3), which was ultimately rejected by the court in Article 1.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the request for costs (point 3), which was ultimately rejected by the court in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 avril 2024 et 17 juin 2024, M. A B, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance du titre où durant cet examen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, hors taxe, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est insuffisamment motivée en fait ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux ; elle est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne l'appréciation par le préfet de la durée de sa présence en France ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale dès lors qu'elle a pour base légale une décision de refus de titre qui doit être annulée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2024.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charageat,

- et les observations de Me Rein, substituant Me Maillard, représentant M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 10 décembre 1992 à Goumera, a déposé le 7 juillet 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement de la demande de renouvellement de titre de séjour, expose avec une précision suffisante, sans présenter de caractère stéréotypé, les éléments relatifs à la situation du requérant pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, sans qu'il ait été nécessaire qu'il y soit fait mention des précisions invoquées dans la requête. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit mais aussi de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

7. M. B soutient que depuis le mois d'avril 2016 il réside sans discontinuité en France, où il est inséré professionnellement et socialement. Toutefois, par les pièces qu'il produit, il ne justifie pas de la date d'entrée en France dont il se prévaut, ni d'une résidence habituelle en France avant au plus tôt le mois de mai 2017. En outre, l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, où réside sa mère. Enfin, si M. B établit avoir été employé en tant qu'agent de service et manutentionnaire depuis le mois de janvier 2020, il ne démontre pas avoir occupé un emploi du mois de juillet 2022 au mois de juin 2023 inclus, de sorte que son insertion professionnelle ne présente pas un caractère suffisamment significatif, bien qu'il soit en possession de demandes d'autorisation de travail établies par des employeurs. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, alors que les orientations générales qui ont pu être adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, notamment par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, ne peuvent être utilement invoquées, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ni d'erreur de droit, n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 précité, par la délivrance tant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".

8. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ", de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énonce notamment que l'étranger " qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision en litige au regard de ses conséquences sur la situation du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de ce dernier que ceux mentionnés au point 7.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8.

Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

12. En second lieu, le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2008/l15/CE du 16 décembre 2008. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis à bénéficier d'une prolongation de ce délai ni que, eu égard notamment à ce qui est dit au point 7, le délai qui lui a été accordé ne serait pas adapté à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

Le rapporteur,

D. Charageat

La présidente,

J. JimenezLe greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.