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2404645 Généré par l'IA

Rejection of Summary Suspension of Technical Inspection Accreditation Withdrawal Due to Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2404645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the summary suspension of an administrative decision rejecting his appeal against the withdrawal of his technical inspection accreditation, citing severe financial precarity, inability to register for unemployment benefits, housing instability, and unrepaid debts as grounds for urgency. The court rejected the request because, while the petitioner detailed his precarious personal circumstances, he failed to advance any legal grounds or factual arguments demonstrating a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, rendering the request manifestly ill-founded under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Summary Suspension of Technical Inspection Accreditation Withdrawal Due to Lack of Legal Grounds: The court rejected the request because, while the petitioner detailed his precarious personal circumstances, he failed to advance any legal grounds or factual arguments demonstrating a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, rendering the request manifestly ill-founded under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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suspension des prestations motifs de fait annulation de la décision administrative retrait de la requête défaut de preuve situation personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to justify the rejection of the request because it was manifestly ill-founded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part as the legal basis for the dismissed request for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté son recours présenté le 29 mai 2024 contre une décision de retrait d'agrément de contrôleur technique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Vu :

- la requête n° 2404644 enregistrée le 8 août 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. A l'appui de sa requête, M. A expose que sa situation actuelle est très précaire, qu'il a dû prendre un avocat dans le cadre d'un litige sur son licenciement, qu'il n'a pas pu s'inscrire à France Travail en l'absence des documents nécessaires, qu'il n'a ni les moyens de se loger ni de payer la pension alimentaire pour sa fille et qu'il a de nombreux crédits impayés. Cependant, la requête de M. A ne comporte aucun moyen de droit ou de fait tendant à démontrer que la décision dont il demande la suspension ne serait pas conforme à une règle de droit ou serait entachée d'une erreur d'appréciation. Ainsi la demande de M. A, qui n'invoque que des arguments de nature gracieuse, est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Montpellier, le 9 août 2024.

Le juge des référés,

M. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 août 2024

La greffière,

L. Salsmann

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