Legislator Jurisprudence & Législation
2404645 Généré par l'IA

Asylum Rejection and Expulsion of Foreign Nationals from Safe Country Upheld

Numéro de cause 2404645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two foreign nationals who entered the territory in February 2023 and whose asylum applications, processed under an accelerated procedure because they originated from a safe country, were rejected by the competent office in October 2023, sought the annulment of prefectural orders requiring them to leave the national territory within 30 days. The court dismissed the claims for annulment, reasoning that the signatory was duly delegated by the prefect, that the applicants' right to remain ceased upon notification of the asylum rejection on December 7, 2023, as their country of origin is designated as safe, and that the resulting expulsion did not constitute a disproportionate violation of their right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, as their presence in the country was recent and the children's single year of schooling did not demonstrate sufficient integration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Asylum Rejection and Expulsion of Foreign Nationals from Safe Country Upheld: The court dismissed the claims for annulment, reasoning that the signatory was duly delegated by the prefect, that the applicants' right to remain ceased upon notification of the asylum rejection on December 7, 2023, as their country of origin is designated as safe, and that the resulting expulsion did not constitute a disproportionate violation of their right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, as their presence in the country was recent and the children's single year of schooling did not demonstrate sufficient integration.

Mots-clés

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procédure d'asile ressortissants étrangers droit de demeurer pays d'origine sûr interdiction de l'expulsion des nationaux droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicants' request for costs, but the corresponding request was rejected in Article 2 of the final orders, meaning this provision was not the basis for any final order other than its implicit rejection.
articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
Article 1er
The court ruled that the applicants are granted provisional legal aid, citing Article 1 in the dispositive.
Article 2
The court rejected the applicants' claims in the dispositive.
Article 3
The court specified how the judgment would be notified, citing Article 3 in the dispositive.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article regarding costs was cited in the applicants' request, but the corresponding request was rejected in Article 2 of the final orders, meaning this provision was not the basis for any final order other than its implicit rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ruled that the applicants are granted provisional legal aid, citing Article 1 in the dispositive.

Article 2

The court rejected the applicants' claims in the dispositive.

Article 3

The court specified how the judgment would be notified, citing Article 3 in the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicants' request for costs, but the corresponding request was rejected in Article 2 of the final orders, meaning this provision was not the basis for any final order other than its implicit rejection.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article regarding costs was cited in the applicants' request, but the corresponding request was rejected in Article 2 of the final orders, meaning this provision was not the basis for any final order other than its implicit rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par des requêtes enregistrées le 28 juin 2024 sous les n°2404645 et 2404646, M. A D et Mme C F, représentés par Me Gay, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 25 mai 2024 par lesquels le préfet de la Drôme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de leur délivrer des titres de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer leur situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire des arrêtés ;

- les arrêtés sont entachés d'erreurs de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et R. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les arrêtés méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés le 8 juillet 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D et Mme F, ressortissants arméniens nés respectivement le 18 août 1982 et le 9 octobre 1985, sont entrés en France le 27 février 2023 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté ces demandes par décisions du 18 octobre 2023. Par Par les arrêtés attaqués, le préfet de la Drôme leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la mesure d'éloignement :

3. En premier lieu, par un arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné délégation à M. Moreau, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de L. 531-24 du ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 / () ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. "

5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger, provenant d'un pays considéré comme sûr, qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il ressort des fiches TelemOfpra produites par le préfet que les décisions prises par l'OFPRA rejetant les demandes d'asile des requérants ont été notifiées le 7 décembre 2023. A compter de cette date, les requérants ne disposaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français malgré les recours formés devant la cour nationale du droit d'asile dès lors que l'Arménie est considérée comme un pays sûr. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit tiré de la méconnaissance des articles 541-1, L. 541-2 et R. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, les requérants sont entrés en France à une date très récente âgés de 40 et 37 ans. La scolarisation des enfants en France a été d'une année scolaire et rien n'empêche ces enfants de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. La seule scolarisation des enfants n'est pas, à elle-seule, de nature à démontrer leur intégration. Ainsi en adoptant les arrêtés attaqués le préfet de la Drôme n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'il n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er :M. D et Mme F sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Les requêtes des requérants sont rejetées.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C F, à Me Gay et au préfet de la Drôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

J. B

Le greffier,

Mme E

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404645 ; 2404646