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2404644 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Mootness and Partial Fee Award

Numéro de cause 2404644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order requiring the administrative authority to schedule an appointment and issue a residence permit after missing an initial appointment due to a lost phone, which prevented proof of the original summons; however, the court determined there was no longer cause to rule on the emergency request because the authority subsequently convened the individual to collect the permit after the lawsuit was filed, thereby rendering the primary claim moot, though the court ordered the State to pay the applicant a portion of the requested legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Mootness and Partial Fee Award: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer état requérant émolument administratif demande partielle requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the applicant's initial request regarding the emergency measure, leading to the order that there is no longer cause to rule on it.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me Le Goueff, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation et de fixer un rendez-vous au guichet de la préfecture et de délivrer le titre de séjour déjà admise par elle dans les 8 jours à compter de la notification de votre ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, de nationalité vietnamienne, il est entré en France en 2018 avec un visa d'étudiant, qu'il a eu des titres de séjour en cette qualité, que le 23 novembre 2023, il a déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande de titre de séjour portant la mention " Recherche d'emploi ou création d'entreprise ", qu'il a reçu une convocation pour le 1er mars 2024 pour retirer son titre de séjour mais qu'il n'a pu s'y rendre, n'étant pas en mesure de produire le " SMS " reçu en raison du bris de son téléphone, qu'il a alors saisi à de nombreuses reprises les services de la préfecture pour obtenir un nouveau rendez-vous et qu'il n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il a bénéficié d'une décision favorable et doit pouvoir disposer de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le

2 mai 2024 pour le retrait de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant vietnamien né le 21 octobre 2000 à Hanoi, entré en France le 16 août 2018 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a bénéficié de titres de séjour en cette qualité. Après l'obtention de son diplôme, il a déposé, le 11 août 2023, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de titre de séjour portant la mention " Recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Il a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 13 décembre 2023. Le 5 février 2024, il a reçu un " SMS " de la préfecture du Val-de-Marne le convoquant pour le 1er mars 2024 en vue de la remise de son titre. Il n'a pu se rendre à ce rendez-vous, ayant endommagé son téléphone et n'étant donc plus en mesure de prouver aux contrôles d'accès de la préfecture la réalité de sa convocation. Il a alors sollicité de celle-ci, à plusieurs reprises, une nouvelle convocation, sans recevoir aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 15 avril 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour lui remettre son titre. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne l'a convoqué le 2 mai 2024 à cette fin.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A le 2 mai 2024 pour lui remettre son titre de séjour. L'intéressé ne soutenant pas, plus de quatre mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni que sa carte de séjour ne lui a pas été remis, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Sur les frais irrépétibles :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 750 euros qui sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A

présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 750 euros à

M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,