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2404643 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Suspension of Administrative Restrictions

Numéro de cause 2404643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the suspension of an administrative order restricting his movements, requiring daily police reporting, prohibiting him from leaving his commune, and barring him from an Olympic flame event, all issued under anti-terrorism provisions of the internal security code. However, the court did not rule on the merits of the request for suspension, as the applicant subsequently filed a formal declaration withdrawing his entire application, leading the referring judge to simply grant the withdrawal and close the case without holding the previously scheduled public hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1; Withdrawal of Application for Suspension of Administrative Restrictions: However, the court did not rule on the merits of the request for suspension, as the applicant subsequently filed a formal declaration withdrawing his entire application, leading the referring judge to simply grant the withdrawal and close the case without holding the previously scheduled public hearing.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative retrait de la demande de révision internement administratif demande adressée à l'autorité retrait de l'autorisation insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article gives formal notice of the withdrawal of the request by M. A.

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Texte complet

Vu :

- la requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le numéro 2404645 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées, le 11 juillet 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 12 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, en application des dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure relatives à la lutte contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, interdit à M. A de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Strasbourg, l'a obligé à se présenter tous les jours y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés, au commissariat de police de Strasbourg, à confirmer et justifier son lieu d'habitation auprès du commissariat de police, en cas de changement de son lieu d'habitation, à déclarer et justifier de sa nouvelle adresse et, enfin, lui a interdit de paraître le 26 juin 2024 de 6 heures à 23 heures 59 sur le passage de la flamme olympique à Strasbourg. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".

3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

4. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 12 juillet 2024.

Le juge des référés,

A. Laubriat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour copie conforme,

La greffière