Non-Citizen's Challenge to Expulsion Orders Upheld in Part
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-citizen, who entered the territory irregularly in January and was apprehended following an arrest for violent shoplifting, sought provisional legal aid and the annulment of the prefectural orders obligating him to leave the territory without a voluntary departure period, setting a destination country, imposing a two-year reentry ban, and ordering his residence assignment. The court granted provisional legal aid, but rejected the annulment requests, reasoning that the signatory was duly delegated, the decisions were sufficiently motivated and based on a sufficient review of the individual's situation, the obligation to leave was justified by the individual's failure to justify regular entry or seek regularization, the refusal of a voluntary departure period was legally sound due to the risk of evasion stemming from the lack of justification for entry or regularization attempts, the destination country was validly chosen as no evidence supported claims of threats upon return, and the two-year reentry ban and residence assignment were appropriate given the circumstances and the lack of exceptional humanitarian grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Non-Citizen's Challenge to Expulsion Orders Upheld in Part: The court granted provisional legal aid, but rejected the annulment requests, reasoning that the signatory was duly delegated, the decisions were sufficiently motivated and based on a sufficient review of the individual's situation, the obligation to leave was justified by the individual's failure to justify regular entry or seek regularization, the refusal of a voluntary departure period was legally sound due to the risk of evasion stemming from the lack of justification for entry or regularization attempts, the destination country was validly chosen as no evidence supported claims of threats upon return, and the two-year reentry ban and residence assignment were appropriate given the circumstances and the lack of exceptional humanitarian grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid to the applicant.
Cited to establish the legal basis for obligating the foreigner to leave French territory, which was upheld.
Cited to justify the refusal to grant a voluntary departure period, which was upheld.
Mentioned in the reasoning but not used as a basis for the final order's ruling on the country of destination.
Cited regarding the legality of the entry ban, but ultimately deemed irrelevant to the decision on its legality.
Cited, along with Art. L. 612-10, to uphold the legality of the re-entry ban.
Cited, along with Art. L. 612-6, to uphold the legality of the re-entry ban.
Mentioned in the reasoning but not used as a basis for the final order's ruling on the right to be heard.
Cited in the request for costs, but no costs were awarded in the dispositive (Article 2 rejected the 'surplus des conclusions').
Cited in the request for costs, but no costs were awarded in the dispositive (Article 2 rejected the 'surplus des conclusions').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. D A, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée de défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
- il n'a pas été mis à même de présenter des observations sur la mesure d'éloignement en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Sur le refus du délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée de défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
Sur l'assignation à résidence :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lecard pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ;
- les observations de Me Gaudron, avocate de M. A qui s'en est rapportée aux moyens soulevés dans sa requête.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né en 2002, est entré en France, selon ses déclarations en janvier 2024. Le 30 juin 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour répondre des faits de vol à l'étalage avec violence. La préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre le 30 juin 2024 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, décision assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et fixant le pays de destination. Par un arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et les moyens communs :
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C B, sous-préfet de l'arrondissement de Haguenau-Wissembourg à l'effet de signer les décisions contestées lors de ses permanences. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier et suffisant de la situation de M. A avant de prendre les décisions en litige et ce, alors même que l'administration n'aurait pas mentionné la circonstance selon laquelle le requérant aurait des craintes en cas de retour en Algérie et n'aurait pas précisé en quoi le comportement de l'intéressé constituerait un trouble à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen réel et sérieux doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis à même de former ses observations lors de la procédure contradictoire du 30 juin 2024, au cours de laquelle il n'a formulé aucune observation. Il n'indique d'ailleurs pas quels éléments il n'a pas été mis à même de présenter à l'administration avant l'édiction de la mesure en litige.
Le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit dès lors être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ".
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et à supposer même que le comportement du requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation. Dans ces conditions, en se prévalant des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit et pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées sans commettre d'erreur d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
11. En l'espèce, et à supposer même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut donc être regardé comme établi. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à la suite d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation que la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Le requérant se prévaut du fait qu'il aurait été contraint de quitter l'Algérie après avoir fait l'objet de menaces de la part d'individus appartenant à un réseau criminel et qu'il ferait toujours aujourd'hui l'objet de menaces. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
14. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction et sont sans incidence sur sa légalité
15. En dernier lieu aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
16. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A pour une durée de deux ans, la préfète a tenu compte de la durée de son séjour, de l'absence de toute insertion particulière en France et de liens familiaux déclarés et de la circonstance qu'il réside en France sans avoir cherché à régulariser sa situation. En se fondant notamment sur ces éléments alors que le requérant n'établit pas que sa situation relèverait de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour et quand bien même qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées et les moyens correspondants doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
18. En second lieu, ainsi qu'il ressort des termes de la décision attaquée, la préfète du Bas-Rhin a adopté à l'encontre de M. A une mesure d'assignation à résidence, au lieu d'une mesure de rétention, au motif que l'intéressé disposait de garanties suffisantes de représentation. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation, eu égard à sa durée et aux obligations limitées de présentation une fois par semaine imposées au requérant, soit disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, le requérant, qui n'invoque aucun argument particulier, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des autres conclusions de la requête.
D É C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Gaudron et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La magistrate désignée,
A. Lecard La greffière,
R. Van der Beek
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van der Beek