Legislator Jurisprudence & Législation
2404641 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Reception Conditions Reinstatement Refusal Upheld

Numéro de cause 2404641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker sought judicial review to annul the refusal by the administrative authority to reinstate his material reception conditions, arguing the refusal was insufficiently motivated and based on a manifest error of assessment, having previously lost these conditions for failing to attend appointments. The Tribunal provisionally granted the request for legal aid but rejected the annulment claims, finding that the applicant had been informed of the conditions in a language he understood, the decision cited the relevant law and facts, and although the refusal decision did not explicitly detail the assessment of his vulnerability subsequent to the initial agreement, this omission did not legally compromise the decision's legality as the failure to attend appointments, which justified the termination, was established.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Reception Conditions Reinstatement Refusal Upheld: The Tribunal provisionally granted the request for legal aid but rejected the annulment claims, finding that the applicant had been informed of the conditions in a language he understood, the decision cited the relevant law and facts, and although the refusal decision did not explicitly detail the assessment of his vulnerability subsequent to the initial agreement, this omission did not legally compromise the decision's legality as the failure to attend appointments, which justified the termination, was established.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile conditions d'accueil contrôle juridictionnel annulation du congé requête en nomination assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, la décision attaquée est fondée sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited to justify refusing to order the State to pay the legal fees requested by the applicant.
Article 1er
M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2
The remainder of M. A's requests (rejection of annulment and injunction conclusions) is rejected.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2

The remainder of M. A's requests (rejection of annulment and injunction conclusions) is rejected.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited to justify refusing to order the State to pay the legal fees requested by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août et le 5 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ruffel, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision de refus du rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 29 juillet 2024 ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui garantir les conditions matérielles d'accueil ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'OFII ne justifie pas l'avoir informé dans une langue qu'il comprend de ses obligations ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Barbaroux, avocate de M. A, qui persiste dans ses moyens et conclusions.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 12 août 2004, est entré en France le 19 mars 2024 où il a sollicité et accepté, le 8 avril 2024, l'offre de prise en charge de l'OFII. Après avoir été placé, le 3 mai 2024, en procédure dite " Dublin ", la directrice territoriale de l'OFII lui a notifié, le 8 juillet 2024, sa décision du 26 juin 2024 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 29 juillet 2024, notifiée le 2 août 2024, par laquelle la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions en annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, signé par M. A, qu'il a été informé, dans une langue qu'il comprend, des conditions et modalités de suspension des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le vice de procédure invoqué doit être écarté.

5. D'autre part, la décision du 29 juillet 2024 vise le texte dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique la raison pour laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil.

6. Enfin, la décision attaquée est fondée sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que M. A s'est abstenu de se rendre aux entretiens personnels fixés par les autorités, postérieurement à la date du 8 avril 2024 et sa prise en charge par l'OFII. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 juillet 2024 ne mentionne pas l'évaluation de la vulnérabilité de M. A, postérieurement à la date du 8 avril 2024 à laquelle celle-ci a été appréciée par un agent de l'OFII, avec le concours d'un interprète. Si M. A a fait état, dans la lettre qu'il a adressée le 10 juillet 2024 à la directrice territoriale de l'OFII, de la précarité de sa situation, il n'a toutefois produit aucun élément la corroborant. Ainsi, en l'espèce, la circonstance que la décision du 29 juillet 2024 ne mentionne pas l'évaluation de la vulnérabilité de M. A est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 29 juillet 2024, doit être écarté.

7. En second lieu, il ressort de la lecture même de la décision attaquée que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. A, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Ruffel.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

F. Thévenet

La greffière,

C. Touzet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 septembre 2024.

La greffière,

C. Touzet