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2404641 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Annulment of Asylum Transfer to Belgium Based on Factual Error

Numéro de cause 2404641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative order transferring her asylum application to Belgian authorities, arguing the transfer decision was based on a factual error and violated EU regulations, specifically that the Belgian authorities had refused to take responsibility for her case. The court granted provisional legal aid and found that the prefect's decision was based on the mistaken premise that Belgium accepted the transfer, when in fact, Belgian correspondence showed an explicit refusal due to the claimant having received international protection in Spain; consequently, the court annulled the transfer order and mandated the prefect to re-examine the claimant's situation within one month, also awarding costs to her counsel under specific conditions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 26 du règlement (UE) n° 604/2013, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Prefect: Annulment of Asylum Transfer to Belgium Based on Factual Error: The court granted provisional legal aid and found that the prefect's decision was based on the mistaken premise that Belgium accepted the transfer, when in fact, Belgian correspondence showed an explicit refusal due to the claimant having received international protection in Spain; consequently, the court annulled the transfer order and mandated the prefect to re-examine the claimant's situation within one month, also awarding costs to her counsel under specific conditions.

Mots-clés

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erreur de fait notification de la décision révision en matière d'asile erreur administrative demande adressée à l'autorité assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'exécution du présent jugement implique uniquement, en application de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit statué à nouveau sur la situation de Mme B.
Article 26 du règlement (UE) n° 604/2013
The court annulled the transfer order because the factual basis (Belgian acceptance) was erroneous, which constitutes a violation of this article regarding notification after the Member State agrees to take charge.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional admission to legal aid (aide juridictionnelle).
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 as a legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 as a legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 26 du règlement (UE) n° 604/2013

The court annulled the transfer order because the factual basis (Belgian acceptance) was erroneous, which constitutes a violation of this article regarding notification after the Member State agrees to take charge.

Article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Used to determine that executing the judgment requires re-examining the applicant's situation.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional admission to legal aid (aide juridictionnelle).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 as a legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 as a legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Girsch, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile- procédure normale, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, en l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que l'arrêté attaqué :

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- a été pris par une autorité incompétente ;

- a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- méconnaît les dispositions des articles 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 10 du règlement CE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- méconnaît les articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- méconnaît l'article 53-1 de la Constitution ainsi que l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ;

- les observations de Me Girsch, avocate de Mme B, qui conclut aux mêmes que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle soulève en outre à l'encontre de la décision attaquée les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet du Nord, les autorités belges n'ont pas accepté de reprendre en charge Mme B mais ont au contraire opposé un refus ;

- les observations de Mme B, assistée de Mme C, interprète en langue arabe ;

- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante syrienne née le 1er janvier 1958, a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 15 février 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes de l'intéressé avaient été enregistrées en Espagne le 25 novembre 2015 sous le n° ES 1 1552112500800 et en Belgique le 26 septembre 2019 sous le n° BE 1 870103118253le, a saisi les autorités espagnoles ainsi que les autorités belges d'une demande de reprise en charge le 4 avril 2024. Par un arrêté en date du 22 avril 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Nord a décidé de transférer l'intéressée aux autorités belges.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 sus-visé : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. () / () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord, lorsqu'il a décidé de transférer Mme B aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile, s'est fondé sur la circonstance que les autorités de cet Etat auraient accepté de reprendre en charge l'intéressée. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la réponse envoyée le 17 avril 2024 par la Belgique à la demande de reprise en charge faite par les autorités françaises, que les autorités belges ont expressément refusé leur responsabilité, au motif que Mme B s'était vue accorder la protection internationale en Espagne. Dans ces conditions, en soutenant que les autorités belges avaient accepté de reprendre en charge Mme B, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur de fait, et, en décidant, par suite, du transfert de l'intéressée dans ce pays pour qu'y soit examinée sa demande d'asile, alors que les autorités belges avaient refusé leur responsabilité, il a également méconnu les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 précité.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique uniquement, en application de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit statué à nouveau sur la situation de Mme B. Il y a lieu dès lors d'enjoindre le préfet du Nord d'y procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Girsch de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté en date du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer Mme B aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Girsch, avocate de Mme B, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pauline Girsch et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.

La magistrate désignée,

signé

F. BONHOMMELa greffière,

signé

L. CAMAU

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,