Armenian Asylum Seeker's Stay Request Denied Due to Lack of Serious Doubt Regarding Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Armenia, whose asylum application was rejected and whose request for reexamination was denied, sought an urgent stay of the administrative decision denying material reception conditions, arguing for suspension under an administrative justice statute due to a serious doubt regarding the decision's legality. The Tribunal Administratif granted the applicant provisional admission to legal aid due to urgency, but rejected the request to suspend the contested decision because none of the arguments raised were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the decision at the current stage of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Armenian Asylum Seeker's Stay Request Denied Due to Lack of Serious Doubt Regarding Legality: The Tribunal Administratif granted the applicant provisional admission to legal aid due to urgency, but rejected the request to suspend the contested decision because none of the arguments raised were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the decision at the current stage of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in Article 1 to grant provisional legal aid in an urgent case.
Used in Article 2 to reject the claimant's conclusions seeking the suspension of the administrative decision because no serious doubt about its legality was established.
Cited in paragraph 5, which precedes the rejection of related conclusions in Article 2.
Cited in paragraph 5, which precedes the rejection of related conclusions in Article 2.
Texte complet
Vu :
- le courrier du 31 mai 2024 réceptionné le 3 juin 2024 par lequel Mme A a formé un recours auprès du directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration contre la décision du 13 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Laubriat a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 12 juillet 2024 en présence de Mme A. Dorffer, greffière d'audience.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante arménienne, est entrée en France en août 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 4 décembre 2023 confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 13 mars 2024. Mme A a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 13 mai 2024, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 mai 2024.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Aucun des moyens soulevés par Mme A n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E
Article 1 : Mme A est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Kipffer et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,