Foreign National v. Administrative Authorities (Emergency Relief for Unrecorded Address Change)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, holding subsidiary protection and a valid residence permit, sought emergency relief to compel the administrative authorities to resolve her unrecorded change of address between two departments, arguing the failure hampered her access to the public service for student visa renewal, but the court rejected the claims because requests seeking regulatory measures concerning the organization of public services fall outside the scope of the summary proceedings under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and furthermore, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency justifying the specific injunctions sought against the prefectures for address change and file transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Authorities (Emergency Relief for Unrecorded Address Change): 521-3 of the Administrative Justice Code, and furthermore, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency justifying the specific injunctions sought against the prefectures for address change and file transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 1) as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Smeth agissant par Me Samba, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer un dossier de renouvellement de titre de séjour étudiant, la rupture de la continuité du service public, et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer un renouvellement de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'enregistrer son changement d'adresse dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de contacter par les canaux dédiées le préfet des Hauts-de-Seine afin de lui demander le transfert informatique du dossier de Mme A à ses services dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au transfert informatique de son à la préfecture de l'Essonne dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 1er janvier 2001, expose bénéficier de la protection subsidiaire. A ce titre, elle est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 avril 2021 au 8 avril 2025. Résidant auparavant en Guadeloupe, elle a déposé le 6 avril 2022 une demande de changement d'adresse auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui n'a pas abouti malgré de nombreuses relances. La requérante a ensuite déménagé à Egly, dans le département de l'Essonne, et a sollicité, en vain, le transfert de son dossier auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En premier lieu, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, une demande tendant à prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, eu égard à l'objet de ces dispositions et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A tendant à ordonner à la préfète de l'Essonne de faire cesser l'inégal accès à la préfecture pour déposer une demande de titre de séjour et la rupture de continuité du service public ne peuvent qu'être rejetées.
5. En second lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que si Mme A a déménagé dans le département de l'Essonne, ce déménagement présente un caractère relativement récent et l'intéressée n'a sollicité la prise en compte de sa nouvelle adresse que par courrier du 12 avril 2024. D'autre part, si la requérante évoque des circonstances exceptionnelles nécessitant pour elle l'obtention d'un document de voyage, elle n'apporte à cet égard aucune précision ni justification. Ainsi Mme A ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, le surplus de ses conclusions à fin d'injonction doit également être rejeté.
6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.