Driving License Invalidation Annulment Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative decision invalidating their driving license, arguing the decision was not properly notified and that they qualified for a point reconstitution course, but the court dismissed the claim as time-barred. The court reasoned that the evidence, specifically the acknowledgement of receipt dated January 9, 2023, proved the standard notification for the license invalidation (decision "48 SI") was validly delivered to the registered address, starting the two-month deadline for judicial review; since the appeal was filed on November 28, 2024, it was manifestly late, as a subsequent administrative appeal does not preserve the original judicial review period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Invalidation Annulment Time-Barred: The court reasoned that the evidence, specifically the acknowledgement of receipt dated January 9, 2023, proved the standard notification for the license invalidation (decision "48 SI") was validly delivered to the registered address, starting the two-month deadline for judicial review; since the appeal was filed on November 28, 2024, it was manifestly late, as a subsequent administrative appeal does not preserve the original judicial review period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, forming the final disposition of the case.
This article concerning the time limit for filing an appeal was used to justify the rejection of the claim as untimely in the reasoning leading to the final order (Article 1er).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal les 28 novembre 2024, et 8 septembre 2025, M. A... B..., représenté par la SCP Crépin et Fontaine, demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux portant demande d’annulation de la décision du 16 décembre 2022 portant invalidation de son permis de conduire.
M. B... soutient :
- qu’il est recevable dans son action la décision contestée ne lui ayant pas été régulièrement notifiée ;
- qu’il peut prétendre au bénéfice du stage de reconstitution suivi par lui les 4 et 5 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête qu’il considère, à titre principal, irrecevable et subsidiairement non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant.
4. D’une part, le ministre de l’intérieur produit, dans la présente instance, une copie de l’avis de réception du courrier émanant du fichier national des permis de conduire (FNPC) mentionnant le numéro du permis de conduire de M. A... B... précédé de la lettre « S ». Ces mentions impliquent, sauf justification contraire non produite par le requérant, que le pli contenait la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé pour solde de points nul. Cette même décision, établie selon un modèle-type et dont le ministre fournit une copie, comportait au verso la mention des voies et délais de recours.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception produit par le ministre, que le pli de notification de la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. B... envoyé à l’adresse du domicile enregistré du destinataire, lui a été présenté et qu’il a reçu le 9 janvier 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard à cette date. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête à fin d’annulation présentée par M. B... à l’encontre de la décision « 48 SI » contestée ainsi que les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation, enregistrée au greffe du tribunal le 28 novembre 2024 sont tardives et doivent être rejetées, un recours gracieux tardif n’ayant pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au préfet de la Somme et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.