Prefect's Challenge to Emergency Accommodation for Undocumented Individual
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative prefect sought the annulment of a mediation commission's decision that recognized an individual, who was subject to a final order to leave French territory, as a priority candidate for emergency accommodation. The court reasoned that while the right to emergency housing can be extended to persons not legally residing in the territory under exceptional circumstances, the individual in question failed to demonstrate any such exceptional situation justifying accommodation. Consequently, the court annulled the commission's decision as suffering from an error of assessment and ordered the commission to re-examine the situation within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefect's Challenge to Emergency Accommodation for Undocumented Individual: The court reasoned that while the right to emergency housing can be extended to persons not legally residing in the territory under exceptional circumstances, the individual in question failed to demonstrate any such exceptional situation justifying accommodation. Consequently, the court annulled the commission's decision as suffering from an error of assessment and ordered the commission to re-examine the situation within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the contested decision in this article.
The court ordered the Commission to re-examine the situation of M. D in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le
12 juin 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône a reconnu M. B D comme étant prioritaire et devant être accueilli en centre d'hébergement d'urgence ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, en violation de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit car la commission n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'administré ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car elle reconnaît M. D comme devant être hébergé en urgence alors que celui-ci, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier son accueil en centre d'hébergement.
La requête a été communiquée à la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône et à M. D, qui n'ont pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme E a donné lecture de son rapport, et entendu les observations de Mme C et M. A, représentant la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". L'article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. []"..
2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d'une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l'accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d'une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d'hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d'hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
3. Par une décision du 16 avril 2024, la commission de médiation du Rhône a reconnu M. D comme étant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. M. D, ressortissant albanais, est en situation irrégulière et a fait l'objet, en dernier lieu, le 19 janvier 2023, de décisions de la préfète de l'Allier lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination en cas de reconduite d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. La légalité de ces décisions a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 25 avril 2023. M. D ne se prévaut d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant qu'il soit hébergé d'urgence et de tels éléments ne ressortent pas davantage des pièces du dossier, notamment de la demande présentée devant la commission mentionnant la situation familiale de l'intéressé. Par suite, la préfète du Rhône est fondée à soutenir que la commission de médiation du Rhône a, en reconnaissant M. D comme étant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, entaché sa décision du 16 avril 2024 d'erreur d'appréciation, dès lors que l'intéressé qui n'a justifié d'aucune circonstance exceptionnelle n'a pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement prévu par les dispositions précitées. Il en résulte que la décision du 16 avril 2024 commission de médiation du Rhône doit être annulée.
4. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la Commission départementale de médiation "droit au logement social opposable du Rhône" de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 16 avril 2024 par laquelle la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. B D comme étant prioritaire et devant être accueilli en centre d'hébergement d'urgence est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission départementale de médiation "droit au logement social opposable du Rhône" de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Préfète du Rhône, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la Commission départementale de médiation "droit au logement social opposable du Rhône" et à M. D.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La présidente,
Mme E La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,