Algerian National Expulsion and Re-entry Ban Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the annulment of an order compelling him to leave the territory without delay, setting a destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, which the court upheld because the applicant had entered France irregularly in 2019 and remained without a valid residence permit, establishing the legal basis for the expulsion order under Article L. 611-1 of the Code. The court further reasoned that the refusal to grant a voluntary departure period was justified by the applicant's irregular status and lack of sufficient guarantees of representation, which consequently mandated the imposition of a re-entry ban under Article L. 612-6, finding no manifest error of appreciation by the administrative authority in setting the twelve-month duration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National Expulsion and Re-entry Ban Upheld: 611-1 of the Code. The court further reasoned that the refusal to grant a voluntary departure period was justified by the applicant's irregular status and lack of sufficient guarantees of representation, which consequently mandated the imposition of a re-entry ban under Article L. 612-6, finding no manifest error of appreciation by the administrative authority in setting the twelve-month duration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
This article provided the legal basis for upholding the obligation to leave French territory.
This article was cited as the basis for justifying the refusal to grant a voluntary departure period.
This article was used to establish the presumption that the risk of the foreigner evading the removal decision was met.
This article provided the legal basis for attaching an entry ban to the order to leave the territory.
This article was used to assess the duration of the entry ban imposed.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mai 2024 :
- le rapport de M. Myara ;
- les observations de Me Timol, représentant le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant algérien né le 7 mars 1987 demande l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-0402 du 12 février 2024, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 14 février 2024 de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. A B, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, a reçu délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis pour signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne le surplus des moyens de la requête :
S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application dont notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. D le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ".
5. Il est constant que M. D est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations en 2019 et s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la circonstance que le requérant aurait demandé par courrier du 7 janvier 2024, son admission exceptionnelle au séjour au titre de son insertion professionnelle demeure sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement en litige, légalement fondée sur les circonstances fondées au point 3.
A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la circonstance qu'il a occupé un emploi d'électricien depuis le 13 avril 2021, auprès de deux employeurs différents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation
S'agissant de la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
7. Pour refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis qui a visé les dispositions précitées s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement en France et s'était ensuite maintenu sur le territoire sans titre de séjour. Ce motif suffisant à justifier un tel refus de délai, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire serait entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement contestée à l'encontre de la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français.
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
10. En l'espèce, dès lors qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. D et que ce dernier ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français pouvait, en principe, être assortie d'une interdiction de retour, par application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne justifiait pas à la date de la décision attaquée d'une durée de présence en France significative, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, alors même que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 4 avril 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé ses conclusions en injonction et en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024
Le magistrat désigné,
A. Myara Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.