Russian National Deportation and Re-entry Ban Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a Russian national's request to annul an administrative order compelling him to leave French territory, setting a destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, finding no grounds to challenge the decision's validity based on the signatory's competency, insufficient motivation, failure to examine the individual's situation, or violation of the right to be heard. The court reasoned that the decision was properly motivated, considering the applicant's lack of significant social ties in France since his arrival in 2022, the rejection of his asylum claims, and health issues not rising to the level of disproportionate interference with Article 8 rights; furthermore, the re-entry ban was sufficiently justified by the expiration of his legal presence and prior administrative infractions, despite the applicant's unsubstantiated fears regarding forced conscription upon return to Russia.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 33 de la convention de Genève, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Russian National Deportation and Re-entry Ban Upheld: The court reasoned that the decision was properly motivated, considering the applicant's lack of significant social ties in France since his arrival in 2022, the rejection of his asylum claims, and health issues not rising to the level of disproportionate interference with Article 8 rights; furthermore, the re-entry ban was sufficiently justified by the expiration of his legal presence and prior administrative infractions, despite the applicant's unsubstantiated fears regarding forced conscription upon return to Russia.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough the court rejected the argument based on this article, the article was cited in the reasoning leading to the final order rejecting the appeal.
Although the court rejected the argument based on this article, the article was cited in the reasoning leading to the final order rejecting the appeal.
Although the court rejected the argument based on this article, the article was cited in the reasoning leading to the final order rejecting the appeal.
Cited to establish the legal framework for the interdiction de retour which was ultimately upheld.
Cited to establish the legal framework for the interdiction de retour which was ultimately upheld.
Cited in the dispositive regarding the rejection of conclusions for costs.
Cited in the dispositive regarding the rejection of conclusions for costs related to legal aid.
Cited in the reasoning to confirm that the decision included the applicable provisions regarding the obligation to leave the territory.
Cited in the reasoning to confirm that the decision included the applicable provisions regarding the country of destination.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mai 2024 :
- le rapport de M. Myara ;
- les observations de Me Lambert représentant M. C, assisté de Mme B, interprète en langue russe ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe né le 15 juin 1969 demande l'annulation de l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Nathalie Cencic, secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Haute-Loire, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Loire, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour et consultable sur le site internet de cette préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables dont notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les rejets par l'OFPRA et la CNDA de sa demande d'asile. La décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre la décision contestée.
5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit d'être entendu, il ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu.
6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire français depuis le mois de mai 2022 et qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française en ce qu'il ne possède pas d'attaches familiales et amicales et n'exerce pas une activité professionnelle. De surcroît, il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant où il a vécu durant cinquante-trois années. Dans ces conditions, la seule circonstance que le requérant qui a perdu le droit de se maintenir sur le territoire depuis le 2 janvier 2024, date à laquelle la CNDA a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 mai 2023 par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile, qu'il souffre d'un kyste et de divers problèmes de santé nécessitant une prise en charge médicale ne suffit pas à faire regarder la décision attaquée comme portant une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, également, être écarté.
7. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
9. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision fixant le pays de destination mentionne les dispositions applicables dont notamment les articles L. 721-4 et suivants du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, si M. C soutient qu'il encourt à raison de ses origines tchétchènes des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie, en ce qu'il serait enrôlé de force dans l'armée russe et contraint de combattre en Ukraine, il ne ressort des pièces du dossier aucun élément permettant de démontrer que le requérant risquerait d'être personnellement et directement exposé à ces traitements en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève. Par suite, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
12. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
13. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C pendant une durée de douze mois, le préfet de la Haute-Loire qui a visé les dispositions précitées, s'est notamment fondé sur la circonstance que le droit au maintien de l'intéressé sur le territoire français a expiré le 2 janvier 2024 et sur la circonstance qu'il a été interpellé le 25 mai 2023 pour circulation d'un véhicule à moteur sans assurance et le 30 septembre 2023 pour conduite d'un véhicule sans permis. Si le requérant soutient que le préfet n'établit pas que ces faits constituent une atteinte à l'ordre public, le requérant se prévaut toutefois d'une durée de séjour très courte sur le territoire, où il ne dispose pas d'attaches familiales. Dans ces conditions et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, le préfet aurait insuffisamment motivé sa décision et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
14. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Loire aurait entaché la même décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
A. Myara Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.