Rejection of Appeal Against Order to Leave French Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an appeal seeking the annulment of an order to leave French territory, the designation of a destination country, and a ban on re-entry, based on arguments that the signatory lacked delegation, that the right to be heard under EU law was violated because the appellant could not offer specific observations following the asylum refusal, and that the decision constituted a disproportionate breach of Article 8 of the ECHR or was based on a manifest error of assessment regarding the appellant's precarious situation and lack of established ties in the country of origin. The court found that the signatory was duly delegated, that prior hearing during the asylum procedure satisfied the right to be heard concerning the subsequent deportation order, and that the appellant failed to demonstrate a disproportionate impact on his private life, thus upholding all aspects of the prefectural decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Appeal Against Order to Leave French Territory: The court found that the signatory was duly delegated, that prior hearing during the asylum procedure satisfied the right to be heard concerning the subsequent deportation order, and that the appellant failed to demonstrate a disproportionate impact on his private life, thus upholding all aspects of the prefectural decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rules on the provisional admission of the applicant to legal aid.
This article rejects the applicant's requests, which implicitly encompasses the dismissal of claims related to the annulment, injunction, and costs/fees.
This article concerns the notification of the judgment.
Cited in the final rejection order because the applicant requested costs based on this provision.
Cited in the final rejection order because the applicant requested costs based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. E A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interidction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la signataire, Mme D, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- les quatre critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été appréciés et sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2024 à 11 heures :
- le rapport de M. F, magistrat-désigné ;
-les observations de Me Airiau, représentant M. A, assisté d'un interprète en langue pachtoune, M. B ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistré le 30 août 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français prises, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en cause manque en fait et doit être écarté.
2. En second lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations tant orales qu'écrites de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2° de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
3. En troisième lieu, M. A, de nationalité afghane, né en 2001, est entré en France le 9 novembre 2022 selon ses déclarations. Il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire et s'y trouve isolé, sans famille proche ni relations particulières et y vit de manière précaire sans ressources pérennes, ni logement stable. Il n'établit pas ne plus avoir aucunes relations personnelles ou familiales dans son pays d'origine. S'il affirme, en produisant des attestations, être intégré en France, une telle circonstance, à la supposer avérée, ne suffit pas à elle seule à lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
4. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, M. A qui, au demeurant s'est vu opposer des refus à ses demandes de protection internationale, à deux reprises, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatride que par la cour nationale du droit d'asile, n'apporte, à l'appui de la présente instance et, entre autres en se prévalant de la situation générale en Afghanistan, aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques réels et personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen étant soulevé à la barre, la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour :
6. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, il ressort des termes de la décision qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée sans que la préfète ait été tenue d'examiner cumulativement les quatre critères légaux. Par ailleurs, la décision traduit un examen particulier de la situation personnelle requérant.
8. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 3 et en l'absence de tout autre élément, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que, M. A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. F
Le greffier,
B. Delage
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,