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2404626 Généré par l'IA

Syndicate v. Expert Appointment for Property Damage Assessment

Numéro de cause 2404626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The mixed syndicate for the lake of Annecy sought the urgent appointment of an expert, pursuant to the administrative justice code and the law concerning damages caused to private property by public works, to establish a descriptive report of several cadastral parcels subject to temporary occupation authorized by a prefectoral decree for the construction of a wastewater discharge pipeline. The court granted the request, finding it applicable, and ordered the designation of an expert to urgently draw up a report detailing the state of the specified properties before and after the temporary occupation to provide the necessary elements for damage assessment, with the costs to be borne by the applicant syndicate.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 532-1-1 du code de justice administrative; Syndicate v. Expert Appointment for Property Damage Assessment: The court granted the request, finding it applicable, and ordered the designation of an expert to urgently draw up a report detailing the state of the specified properties before and after the temporary occupation to provide the necessary elements for damage assessment, with the costs to be borne by the applicant syndicate.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts désignation d'un expert propriété privée requête en nomination contrat d'expertise travaux publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7 alinéa 4 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics

This provision governs the procedure for the expert to follow regarding the drawing up of the official report.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the request for the appointment of an expert in summary proceedings.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

This provision specifies the required formalities for the expert to take the oath.

Article R. 532-1-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for notifying the parties of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 28 juin 2024, le syndicat mixte du lac d'Annecy demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de dresser un état descriptif des parcelles cadastrées section A n° 110 et 111 au lieu-dit Sous-les-Côtes appartenant à Mme E et M. B et n° 115 et 117 au lieu-dit Les Grands Plattets appartenant à Mmes A, visées par l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 13 juin 2024 autorisant leur occupation temporaire par les agents du syndicat mixte du lac d'Annecy et toute personne de bureaux d'études et de géomètre dûment habilitée avant et après les travaux de construction d'un canalisation de rejet de l'Unité de dépollution des eaux usées sur la commune de Cusy.

Vu :

- l'arrêté du préfet du préfet de la Haute-Savoie du 13 juin 2024 autorisant l'occupation temporaire des parcelles par les agents du syndicat mixte du lac d'Annecy et toute personne de bureaux d'études et de géomètre dûment habilitée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Wegner, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 visée ci-dessus : "Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ouramasser des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. ().

Aux termes de l'article 5 de la même loi : " Après l'accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle l'administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s'y faire représenter. Il l'invite à s'y trouver ou à s'y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l'état des lieux.

En même temps, il informe par écrit le maire de la commune de la notification par lui faite au propriétaire.(). Entre cette notification et la visite des lieux, il doit y avoir un intervalle de dix jours au moins. " et aux termes de l'article 7 de la même loi : " A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d'office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l'administration ou de la personne au profit de laquelle l'occupation a été autorisée. Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées,().

Si les parties ou les représentants sont d'accord, les travaux autorisés par l'arrêté peuvent être commencés aussitôt. Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux. ".

2. La demande présentée par le syndicat mixte du lac d'Annecy entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande en tant qu'elle concerne les parcelles cadastrées section A n° 110 et 111 au lieu-dit Sous-les-Côtes et n° 115 et 117 au lieu-dit Les Grands Plattets, et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : M. C D, domicilié 725 boulevard Robert Barrier à Aix-les-Bains (73100), est désigné en qualité d'expert pour dresser d'urgence un procès-verbal constatant l'état, avant et après occupation temporaire, des parcelles cadastrées section A n° 110 et 111 au lieu-dit Sous-les-Côtes et n° 115 et 117 au lieu-dit Les Grands Plattets. Le procès-verbal fournira les éléments nécessaires pour évaluer le dommage.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues à l'article 7 alinéa 4 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert avertira le syndicat mixte du lac d'Annecy et les propriétaires des parcelles visées à l'article 1er par lettre recommandée du jour et de l'heure où il se rendra sur les lieux.

Article 5 : Le procès-verbal sera établi en présence du syndicat mixte du lac d'Annecy et des propriétaires ou de leurs représentants.

Article 6 : L'expert déposera une expédition de son procès-verbal à la mairie. Des expéditions seront remises aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. Une copie sera communiquée pour information au tribunal avant le 30/08/2024.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge du syndicat mixte du lac d'Annecy.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte du lac d'Annecy qui la notifiera aux personnes dont les propriétés sont susceptibles d'être affectées par des dommages, en application de l'alinéa 2 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé et à l'expert.

Fait à Grenoble, le 4 juillet 2024.

Le juge des référés,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de Haute-Savoie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404626