Residence Permit Renewal Enforcement Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial enforcement of a prior emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit renewal application and issue a receipt. During the proceedings, the party obtained the requested document—an attestation extending the processing of their application—and consequently filed for a pure and simple withdrawal of their enforcement claims. The court accepted the withdrawal, noting that since the requested action had been fulfilled, there was no obstacle to giving effect to the discontinuance of the enforcement claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Enforcement Withdrawal: During the proceedings, the party obtained the requested document—an attestation extending the processing of their application—and consequently filed for a pure and simple withdrawal of their enforcement claims. The court accepted the withdrawal, noting that since the requested action had been fulfilled, there was no obstacle to giving effect to the discontinuance of the enforcement claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the appellant's voluntary withdrawal of her claims for the execution of the previous order.
Cited by the court to justify the opening of a judicial procedure after six months had passed since the initial filing.
Cited as the legal basis for the original relief sought by the appellant, which was subsequently withdrawn.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Meurou, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de prendre toutes les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 2306664 du 11 septembre 2023, par laquelle la juge des référés a ordonné à la préfète de l'Essonne de la convoquer en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de la munir d'un récépissé, dans un délai de quinze jours suivant la notification de ladite ordonnance.
Par une ordonnance en date du 31 mai 2024, la présidente du tribunal administratif a, dès lors qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par Mme B, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Meurou, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a obtenu une attestation de prolongation d'instruction de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de prendre toutes les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 2306664 du 11 septembre 2023, par laquelle la juge des référés a ordonné à la préfète de l'Essonne de la convoquer en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de la munir d'un récépissé, dans un délai de quinze jours suivant la notification de ladite ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. La requérante indique dans ses écritures en cours d'instance que la préfète de l'Essonne lui a finalement délivré une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, et déclare se désistement purement et simplement de ses conclusions aux fins d'exécution de l'ordonnance précitée du 11 septembre 2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'exécution présentées par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.