Rejection of Challenge to Deportation Order Based on Article 8 and Article 3 Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected an application to annul an order compelling a non-national to leave the territory and setting the destination country, which was based on claims of signatory incompetence, disproportionate interference with private and family life under Article 8 ECHR, and a risk of inhuman or degrading treatment under Article 3 ECHR upon return. The court dismissed the challenge regarding signatory competence by noting a valid delegation of authority existed, found no disproportionate impact on Article 8 rights as the applicant failed to sufficiently prove strong family ties in the country against the stated objectives, and rejected the Article 3 claim because the applicant's allegations of persecution were unsubstantiated and had already been rejected by asylum authorities. Consequently, the related claims concerning the refusal of voluntary departure and the designation of the return country, which relied on the alleged illegality of the expulsion order, were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Rejection of Challenge to Deportation Order Based on Article 8 and Article 3 Claims: The court dismissed the challenge regarding signatory competence by noting a valid delegation of authority existed, found no disproportionate impact on Article 8 rights as the applicant failed to sufficiently prove strong family ties in the country against the stated objectives, and rejected the Article 3 claim because the applicant's allegations of persecution were unsubstantiated and had already been rejected by asylum authorities. Consequently, the related claims concerning the refusal of voluntary departure and the designation of the return country, which relied on the alleged illegality of the expulsion order, were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article outlines the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 27 février 2024 le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 26 février 2024 présentée par M. B A qui demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 155 euros par jour de retard
.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays en raison de et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet du Val d'Oise, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Chilot-Raoul, représentant M. A en présence d'un interprète en langue bengali.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 janvier 2024, le préfet du Val d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023 du préfet du Val-d'Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, Mme C D, responsable Guda, cheffe de la section asile/titre de voyage, a reçu délégation à l'effet de signer l'ensemble des décisions contestées. Par suite, et sans qu'il soit besoin que le préfet produise ladite délégation, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. A ressortissant bengalie, né en 1992 soutient qu'il a de la famille en France dont son oncle qui y séjourne régulièrement comme réfugié politique ainsi que son frère ainé sous couvert d'une carte de résident. Toutefois, d'une part, il ne justifie pas de la régularité du séjour de son frère et, d'autre part, M. A qui n'est en France que depuis septembre 2022 est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Val d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.
5. En troisième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. A invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour au Bengladesh en raison de fausses allégations portées contre lui. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
6. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination doivent être écartées.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2024 du préfet du Val d'Oise. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024
Le magistrat désigné,
A. Béal
Le greffier,
G. Millet
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404625/8