Legislator Jurisprudence & Législation
2404618 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Upheld Despite Challenges to Procedure and Family Life Rights

Numéro de cause 2404618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural order compelling departure from French territory, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing procedural defects, including lack of proper signature delegation and violation of the right to be heard under EU law, as well as an error in assessing the right to private and family life under Article 8 ECHR. The Tribunal rejected all grounds, finding the delegation of signature valid, determining that the right to be heard did not require specific engagement after an initial asylum interview, and concluding that the departure order, destination setting, and re-entry ban were proportionate and sufficiently reasoned given the litigant's precarious situation and lack of established ties in France, thus dismissing the entire application.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Departure Order Upheld Despite Challenges to Procedure and Family Life Rights: The Tribunal rejected all grounds, finding the delegation of signature valid, determining that the right to be heard did not require specific engagement after an initial asylum interview, and concluding that the departure order, destination setting, and re-entry ban were proportionate and sufficiently reasoned given the litigant's precarious situation and lack of established ties in France, thus dismissing the entire application.

Mots-clés

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loi sur l'asile décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale décisions incidentes interdiction d'entrée droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- les quatre critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été appréciés, et sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Grants the applicant provisional legal aid.
Article 2
Rejects the applicant's claims for annulment and related injunctions.
Article 3
Concerns the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Grants the applicant provisional legal aid.

Article 2

Rejects the applicant's claims for annulment and related injunctions.

Article 3

Concerns the notification of the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's costs application (as a consequence of rejecting the main claims).

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's costs application (as a consequence of rejecting the main claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la signataire, Mme D, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;

- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issu de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ;

- il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant fixation du pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision portant interdiction de retour :

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- les quatre critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été appréciés, et sa situation personnelle n'a pas été examinée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2024 à 11 heures :

- le rapport de M. E, magistrat-désigné ;

- les observations de Me Airiau, représentant M.C, absent.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

1. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français prises, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

2. En second lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations, tant orales qu'écrites, et de façon spécifique concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle est amenée à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2° de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.

3. En troisième lieu, M. C, de nationalité géorgienne, né en 1991, est entré en France le 25 août 2024 selon ses déclarations. Il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire et s'y trouve isolé, sans famille proche ni relations particulières. Il vit en France de manière précaire, sans ressources pérennes, ni logement stable. Il n'établit pas ne plus avoir aucunes relations personnelles ou familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale, et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant fixation du pays de destination :

4. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour :

5. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré par la voie de l'exception de son illégalité à l'encontre de l'interdiction de retour, ne peut qu'être écarté.

6. En second lieu, il ressort des termes de la décision qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée, sans que la préfète ait été tenue d'examiner cumulativement les quatre critères légaux. Par ailleurs, la décision traduit un examen particulier de la situation personnelle requérant.

7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 3, et en l'absence de tout autre élément, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que, M. C étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

M. E

Le greffier,

B. Delage

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,