Denial of Residency Renewal Upheld Despite Partial Annulment of Re-entry Ban Duration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in France since 2000, whose prior residency permit expired and who sought renewal, appealed an administrative decision that denied the renewal, ordered departure, and imposed a three-year re-entry ban. The court rejected the claims regarding the refusal of the residency permit and the order to leave, finding the refusal sufficiently motivated, the examination serious, and the decision not an error in assessment given the applicant's prior criminal conviction for domestic violence, which outweighed claims under articles concerning private/family life and the best interests of the child due to unstable family ties post-conviction. However, the court partially annulled the decision concerning the three-year re-entry ban, determining that the administrative authority committed an error in assessment by imposing the maximum duration given the applicant's twenty-four years of presence in France and existing ties, while rejecting ancillary requests for residency issuance and litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Denial of Residency Renewal Upheld Despite Partial Annulment of Re-entry Ban Duration: The court rejected the claims regarding the refusal of the residency permit and the order to leave, finding the refusal sufficiently motivated, the examination serious, and the decision not an error in assessment given the applicant's prior criminal conviction for domestic violence, which outweighed claims under articles concerning private/family life and the best interests of the child due to unstable family ties post-conviction. However, the court partially annulled the decision concerning the three-year re-entry ban, determining that the administrative authority committed an error in assessment by imposing the maximum duration given the applicant's twenty-four years of presence in France and existing ties, while rejecting ancillary requests for residency issuance and litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this article in its dispositive to order the annulment of the three-year prohibition on returning to French territory.
This article was cited in the reasoning leading to the annulment order concerning the duration of the ban on return (Article 13).
This article was cited in the reasoning leading to the annulment order concerning the existence of the ban on return (Article 13).
This provision governs the award of costs, which was ruled upon in Article 2 (rejection of related requests) and explicitly mentioned in consideration 17.
This article dismisses the remainder of the applicant's requests, including those concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 mars, 18 et 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; à titre subsidiaire, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus du titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- et les observations de Me Cabral, substituant Me Monconduit, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 20 février 1987, est entré en France le 14 janvier 2000. Il était titulaire d'une carte de résident valable du 5 mars 2013 au 4 mars 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 mars 2023. Par l'arrêté litigieux du 1er mars 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus du titre de séjour :
2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application. Le préfet a rappelé les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B, ainsi que sa situation administrative, personnelle et familiale, et détaille les motifs pour lesquels il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
6. En l'espèce, l'intéressé a été condamné le 31 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Pontoise, à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour des faits commis le 29 mars 2022, pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour des faits commis courant décembre 2012 au 25 février 2022. Eu égard à la gravité des faits et à ce que les infractions récentes commises par M. B portent atteinte aux personnes mais également aux valeurs de la société française, qui a notamment fait de la lutte contre les violences conjugales, pour lesquelles il a été définitivement condamné, une priorité nationale, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Le requérant se prévaut de sa durée de présence en France, de la présence de son épouse, de ses trois filles mineures sur le territoire, de ce qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de mars 2023. D'une part, l'intéressé ne justifie pas, par les pièces produites, de l'ancienneté, de la stabilité et de la pérennité de sa vie professionnelle à la date de la décision contestée. Par ailleurs, si son épouse, auprès de qui il devait s'abstenir de rentrer en relation pendant deux ans selon le jugement du tribunal correctionnel du 31 mars 2022, atteste, le 11 juin 2024 d'une reprise de communauté de vie avec M. B, depuis avril 2024, cette circonstance est posterieure à la décision attaquée et en tout état de cause, il n'est pas établi, par ce seul document, et eu égard au caractère récent de la condamnation prononcée, que le requérant a repris une relation stable et durable avec son épouse et ses enfants. Dans ces circonstances, le requérant, qui ne peut être regardé comme démontrant que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. En l'espèce, il est constant que le requérant est parent de trois filles, toutes mineures à la date à laquelle a été prise la décision attaquée. Toutefois, si le requérant se prévaut notamment de certificats de scolarité de ses enfants, il n'établit pas sérieusement l'existence d'une vie commune avec les enfants et leur mère et, ni l'intensité des liens qu'il entretient avec ces derniers ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Les moyens dirigés contre le refus de délivrance d'un titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans :
12. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
13. En l'espèce, pour fonder sa décision d'interdiction sur le territoire d'une durée de trois ans, le préfet a retenu que le requérant constituait une menace pour l'ordre public. Toutefois, eu égard à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire de vingt-quatre ans à la date de la décision attaquée, et au fait que l'intéressé n'est pas sans lien sur le territoire français, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
16. L'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français n'implique le prononcé d'aucune des mesures d'injonction demandées par le requérant. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel du litige, la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er mars 2024 est annulé en tant qu'il prononce une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2404616