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2404616 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Stay Permit Scheduling Application Due to Subsequent Appointment Scheduling

Numéro de cause 2404616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the country since 2014, working since 2019, and having a child with a regularly residing partner, sought an order compelling the prefecture to schedule an appointment to file an exceptional stay permit application after receiving no response to a request made in September 2023, citing legal insecurity as the urgency. The court determined that because the prefecture subsequently scheduled the required appointment for June 10, 2024, and the applicant did not claim the appointment was missed or that the receipt was not issued, there was no longer any need to rule on the application for injunctive relief, leading to a decision of no further purpose to rule on the merits of the emergency request and a rejection of the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Rejection of Emergency Stay Permit Scheduling Application Due to Subsequent Appointment Scheduling: The court determined that because the prefecture subsequently scheduled the required appointment for June 10, 2024, and the applicant did not claim the appointment was missed or that the receipt was not issued, there was no longer any need to rule on the application for injunctive relief, leading to a decision of no further purpose to rule on the merits of the emergency request and a rejection of the claim for legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de travail ressortissants étrangers décision étrangère autorisation de séjour échue visa de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer cause to rule on the conclusions based on this article because the administrative action was subsequently taken.

Article L.521-3 du code de justice administrative

This article was the basis for the applicant's initial request for urgent relief, which the court decided was no longer necessary.

Article 2

The court rejected the applicant's request for costs based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part regarding the rejection of the applicant's claim for legal costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. B A, représe,nté par

Me Jean, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner, dans un délai de 15 jours, une date de convocation auprès des services de la préfecture, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de recevoir le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1500 euros au titre des frais dits irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, de nationalité malienne, il est entré en France en novembre 2014, qu'il travaille depuis 2019 et est en couple avec une compatriote en situation régulière, avec qui il a eu un enfant, qu'il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 22 septembre 2023, qu'il n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation d'insécurité juridique et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué

le 10 juin 2024 pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 25 janvier 1990 à Bamako, entré en France selon ses dires en novembre 2014, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un

rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, à compter du 22 septembre 2023, en faisant valoir sa situation familiale, à savoir la naissance d'un enfant né à Sarcelles (Val d'Oise) de sa relation avec une compatriote en situation régulière et un emploi de commis de cuisine depuis 2019 dans un établissement de restauration de la rue des Ecoles à Paris (75005). Il n'a reçu aucune réponse. Il demande donc au juge des référés, par sa requête enregistrée le 15 avril 2024, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour qu'il puisse déposer sa demande. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué

M. A pour le 10 juin 2024 en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué le requérant le 10 juin 2024 à 10 heures en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. A ne soutenant pas, près de trois mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'il ne lui a pas été remis un récépissé de demande de titre de séjour, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à la requérante en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,