Legislator Jurisprudence & Législation
2404610 Généré par l'IA

Suspension of Refusal to Renew Entrepreneur Residence Permit and Order for Re-examination

Numéro de cause 2404610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge suspended the prefect's decision from April 24, 2024, which rejected the renewal of the applicant's temporary residence permit as an entrepreneur/liberal professional and ordered him to leave the territory, finding that the urgency condition was met due to the refusal to renew the permit, and that the applicant's argument alleging a factual error or manifest error of assessment regarding the sufficiency of his income raised a serious doubt as to the legality of the refusal. The court also deemed the requests for suspension of the expulsion order and destination country decision inadmissible because the related appeal on the merits under specific immigration law provisions has a suspensive effect, while ordering the prefect to re-examine the applicant's situation within one month and, pending this review, to issue a temporary residence permit authorizing him to work.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Suspension of Refusal to Renew Entrepreneur Residence Permit and Order for Re-examination: The court also deemed the requests for suspension of the expulsion order and destination country decision inadmissible because the related appeal on the merits under specific immigration law provisions has a suspensive effect, while ordering the prefect to re-examine the applicant's situation within one month and, pending this review, to issue a temporary residence permit authorizing him to work.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de séjour expulsion en droit des étrangers révocation de l'autorisation d'établissement suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français.
article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention franco-béninoise et les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the suspension of the administrative decision concerning the renewal of the residence permit.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence authorization.
Article 3
This article rejects the remainder of the request.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article is the basis invoked by the applicant for the suspension request, and the decision is granted based on its conditions being met (paragraph 6 implicitly relies on it as the procedural basis for the granted suspension).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the administrative decision concerning the renewal of the residence permit.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence authorization.

Article 3

This article rejects the remainder of the request.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the basis invoked by the applicant for the suspension request, and the decision is granted based on its conditions being met (paragraph 6 implicitly relies on it as the procedural basis for the granted suspension).

Art. L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited in paragraph 5 as the provision whose alleged violation creates a serious doubt regarding the legality of the refusal decision, justifying the suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Pirlet, demande au juge des référés :

1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient :

Sur l'urgence, que :

- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

Sur le doute sérieux, que :

- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention franco-béninoise et les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de fait quant à la stabilité, la régularité et la suffisance de ses ressources ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin du 21 décembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 mai 2024 à 10h30, en présence de M. Deraoui, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :

- M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;

- et Me Halker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant béninois né le 27 octobre 1991, est entré en France le 11 novembre 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 7 octobre 2016 au 7 octobre 2017, puis a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable 5 décembre 2017 au 4 décembre 2018, renouvelée jusqu'au 4 mars 2020. Il a ensuite été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale ", valable du 18 juin 2021 au 17 juin 2022, renouvelée jusqu'au 17 juin 2023. Le 10 mai 2023, il a déposé une demande tendant au renouvellement de cette carte de séjour temporaire ou à la délivrance d'une carte de résident valable 10 ans. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Quant à l'urgence :

3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'espèce, s'agissant d'un refus de renouvellement du titre de séjour, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par le préfet du Nord, la condition d'urgence est remplie.

Quant au doute sérieux :

5. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". La décision refusant à l'intéressé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " est fondée sur le motif tiré de ce que les revenus que celui-ci tire de son activité ne constituent pas des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. Le requérant soutient que ce motif est entaché d'une erreur d'appréciation. Ce moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus en litige.

6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

7. M. A a introduit une requête au fond, enregistrée sous le n° 2404604 le 2 mai 2024 au greffe du tribunal de céans, tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 24 avril 2024.

8. Eu égard au caractère suspensif de ce recours, prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet le requérant n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué sur la requête au fond, non plus que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, en vertu de l'article L. 722-8 du même code. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application en formant, à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire national et des décisions subséquentes, un recours en référé prévu par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont manifestement irrecevables dans le cadre du présent recours.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A et édicte une décision expresse à son issue. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A et d'édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de trois jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 1er août 2024.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,