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2404609 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Schedule Resident Card Renewal Appointment

Numéro de cause 2404609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for her to renew her resident card, as repeated attempts via the online system failed and her current card was set to expire, risking her legal status, employment, and social benefits. The court found the condition of urgency met because the inability to secure an appointment due to technical issues and lack of availability immediately prejudiced the petitioner's right to remain and jeopardized her social rights, ordering the prefect to provide a meeting date within eight days, but denying the request for an immediate récépissé as that is contingent upon the actual submission of a complete file.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Order Compelling Prefect to Schedule Resident Card Renewal Appointment: The court found the condition of urgency met because the inability to secure an appointment due to technical issues and lack of availability immediately prejudiced the petitioner's right to remain and jeopardized her social rights, ordering the prefect to provide a meeting date within eight days, but denying the request for an immediate récépissé as that is contingent upon the actual submission of a complete file.

Mots-clés

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requête en nomination défaut d'urgence droit de demeurer renouvellement de l'autorisation statut professionnel désignation d'un conseil juridique

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme D, représentée par Me Mladenova, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la demande est utile dans la mesure où l'impossibilité d'obtention d'un rendez-vous pour le renouvellement de sa carte de résident méconnaît l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article R.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Art. L. 521-3 du code de justice administrative
Used to grant the order compelling the Prefect to provide an appointment date, as the condition of urgency was met for the request.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs, as part of the final orders regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

Used to grant the order compelling the Prefect to provide an appointment date, as the condition of urgency was met for the request.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs, as part of the final orders regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme D, représentée par Me Mladenova, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de prononcer toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet d l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente en vain, depuis plusieurs mois, d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident ; l'impossibilité d'obtention de ce rendez-vous l'expose à une mesure d'éloignement, constitue une atteinte à son droit au séjour et la place dans une situation de précarité : elle se trouvera dès le 14 août 2024 dépourvue de document de séjour, ce qui la placera en situation irrégulière et risque de voir le versement de sa pension de retraite et ses droits sociaux suspendus ; il n'y a aucun accès effectif au service public de la préfecture pour les personnes souhaitant déposer une demande de titre de séjour et il n'y a aucun créneau disponible pour l'obtention d'un rendez-vous dans un délai raisonnable ;

- la demande est utile dans la mesure où l'impossibilité d'obtention d'un rendez-vous pour le renouvellement de sa carte de résident méconnaît l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande présentée au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n'offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Mme C, ressortissante marocaine, bénéficie d'une carte de résident expirant le 13 août 2024 et fait valoir sans être contredite résider régulièrement en France depuis 55 ans. Elle apporte la preuve, par une capture d'écran datée des 15 mai 2024, 23 mai 2024 et 3 juin 2024 de l'impossibilité technique dans laquelle elle se trouve de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident sur le portail ANEF dès lors qu'il lui est opposé que " La téléprocédure de demande de titre de séjour pour ce motif n'est pas accessible en ligne pour le moment. Nous vous invitons à vous connecter sur le site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer ". Elle établit également avoir essayé sans succès depuis avril 2024 d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de carte de résident. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme C doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. Par suite, il doit être enjoint au préfet de l'Isère de fixer à Mme C un rendez-vous afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident ans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte et d'enjoindre au préfet de délivrer à la requérante un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.

6. Enfin, les conclusions de la requête tendant à le juge des référés prenne toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers tendent au prononcé de mesures qui ne présentent pas de caractère conservatoire ou provisoire et qui, par suite, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais de procès :

7. Mme C bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Mladenova sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C.

O R D O N N E

Article 1er :Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :

Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident.

Article 3 :

Mme C bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Mladenova sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C.

Article 4 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Mladenova et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 23 juillet 2024.

La juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404609