Residency Permit Renewal Delay Litigation and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose residency permit expired in December requested emergency relief compelling the local authority to process the renewal or provide a new receipt, alleging work suspension due to the delay following the initial renewal application in October and the non-renewal of a temporary receipt. The court determined there was no longer a need to rule on the emergency request because the authority subsequently informed the court that a new residency card, valid until 2033, had been put into production, leading the court to dismiss the request for injunctive relief while ordering the State to pay €2,000 for the applicant's legal costs under the provision concerning litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residency Permit Renewal Delay Litigation and Cost Award: The court determined there was no longer a need to rule on the emergency request because the authority subsequently informed the court that a new residency card, valid until 2033, had been put into production, leading the court to dismiss the request for injunctive relief while ordering the State to pay €2,000 for the applicant's legal costs under the provision concerning litigation expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the dispositive to rule on the merits of the main request regarding the obligation to process the renewal request.
This article formed the legal basis invoked by the applicant for the primary relief sought (ordering the Prefect to act).
This provision governs the allocation of costs awarded to the applicant.
This article was applied in the dispositive to order the State to pay the applicant's costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. B A, représenté par
Me Hervet, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de traiter sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous pour la remise d'un récépissé de demande de renouvellement de droits au séjour dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il a été titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 décembre 2023, qu'il est marié avec une compatriote en situation régulière, qu'il travaille depuis avril 2013, qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le
11 octobre 2023, qu'il a bénéficié d'un récépissé valable jusqu'au 10 avril 2024, qui n'a pas été renouvelé, que son contrat de travail a été suspendu, que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de certificat de résidence, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une carte de résident valable jusqu'au 25 décembre 2023 ayant été mise en fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 19 avril 1981 à Ida Ou Gailal (Région de Souss-Massa-Drâa), a été titulaire d'une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 25 décembre 2023. Il en a demandé le renouvellement le 11 octobre 2023 et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, qui n'a pas été renouvelé, malgré une demande en ce sens. Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal qu'une nouvelle carte de résident, valable jusqu'au 25 décembre 2033, avait été mise en fabrication et lui serait bientôt remise.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal, le 15 mai 2024, d'une nouvelle carte de résident avait été mise en fabrication et serait prochainement remise à l'intéressé. Quand bien même aucun récépissé ne lui aurait été délivré dans l'attente de cette remise, M. A ne soutient pas, plus de trois mois plus tard, que cette remise n'a pas eu lieu. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,