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2404608 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Examination Order Following Permit Denial

Numéro de cause 2404608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment to examine their application for a residence permit, arguing that the delay caused financial dependency, but the court determined that the request for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code had become moot because the prefect had issued an order on July 3, 2024, rejecting the residence permit application and ordering the applicant's removal from the territory, subsequent to the filing of the petition, thus leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the primary claim, and to reject the ancillary claim for costs under Article L. 761-1 because the state was not the losing party in this summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Mootness of Residence Permit Examination Order Following Permit Denial: 521-3 of the Administrative Justice Code had become moot because the prefect had issued an order on July 3, 2024, rejecting the residence permit application and ordering the applicant's removal from the territory, subsequent to the filing of the petition, thus leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the primary claim, and to reject the ancillary claim for costs under Article L. 761-1 because the state was not the losing party in this summary proceeding.

Mots-clés

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autorisations de séjour état requérant requête en nomination éloignement production de créance résidence principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative présentées pour Mme B.

The court determined that no further action was required on the application for provisional measures under Article L. 521-3 CJR because the administrative decision subject to the request had already been rendered.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

The court rejected the remaining claims of the request (including costs claimed under L. 761-1 CJR).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs, was cited in the prayer for relief but rejected in the dispositive because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Tamba Mbumba Salambongo, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer à très bref délai un rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence tient à ce que la préfète tarde à statuer sur sa demande, ce qui la maintient dans une situation de dépendance financière ;

- la mesure est utile et ne heurtera aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ont perdu leur objet dès lors que par un arrêté du 3 juillet 2024, elle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 12 juillet 2024 tenue en présence de Mme Delage, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de :

- Me Tamba Mbumba Salambongo, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ;

- de Mme B.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 3 juillet 2024, intervenu donc postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B et a ordonné son éloignement du territoire national. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre l'État qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative présentées pour Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin.

Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 18 juillet 2024.

Le juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,