Legislator Jurisprudence & Législation
2404608 Généré par l'IA

Enforcement of Judgment Compelling Issuance of Residence Permit

Numéro de cause 2404608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to compel the administrative authority to execute a prior judgment from March 2023 that had annulled a deportation order and required a review of the individual's situation, including the issuance of a temporary residence permit pending that review. The court found that the authority had failed to comply with the prior ruling by not issuing the temporary permit or conducting the review within the initial deadlines; consequently, the Tribunal ordered the authority to issue a temporary residence permit within fifteen days under a fine of 50 euros per day, and to issue a new decision on the administrative situation within four months under a fine of 10 euros per day, while simultaneously rejecting the litigant's related, but procedurally distinct and un-preliminarily submitted, claim for damages.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Judgment Compelling Issuance of Residence Permit: The court found that the authority had failed to comply with the prior ruling by not issuing the temporary permit or conducting the review within the initial deadlines; consequently, the Tribunal ordered the authority to issue a temporary residence permit within fifteen days under a fine of 50 euros per day, and to issue a new decision on the administrative situation within four months under a fine of 10 euros per day, while simultaneously rejecting the litigant's related, but procedurally distinct and un-preliminarily submitted, claim for damages.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation d'exécution expulsion d'un logement antécédents procédure préjudicielle d'urgence autorité administrative

Dispositions légales citées

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article R. 921-6 du code de justice administrative
Par une ordonnance du 31 mai 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (Point 5) and implicitly invoked by the applicant (Point 3 of the conclusions), justifying the award of costs in Article 5.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Maitre en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 911-4 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (Point 1) as the legal basis for the Court's power to enforce the prior judgment, which justifies the injunctions in Articles 1 and 3.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (Point 4) as the basis for rejecting the compensation claims due to lack of prior administrative request, which justifies the dismissal in Article 6.
Article 1er
This article issues an injunction against the Préfet to issue a provisional residence permit, constituting the main relief granted regarding the execution of the prior judgment.
Article 3
This article issues an injunction against the Préfet to take a new decision on the administrative situation and communicate it to the court, constituting the main relief granted regarding the execution of the prior judgment.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (Point 5) as a basis for granting fees to the lawyer under legal aid, which is implemented in Article 5.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article issues an injunction against the Préfet to issue a provisional residence permit, constituting the main relief granted regarding the execution of the prior judgment.

Article 3

This article issues an injunction against the Préfet to take a new decision on the administrative situation and communicate it to the court, constituting the main relief granted regarding the execution of the prior judgment.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 1) as the legal basis for the Court's power to enforce the prior judgment, which justifies the injunctions in Articles 1 and 3.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 4) as the basis for rejecting the compensation claims due to lack of prior administrative request, which justifies the dismissal in Article 6.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 5) and implicitly invoked by the applicant (Point 3 of the conclusions), justifying the award of costs in Article 5.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (Point 5) as a basis for granting fees to the lawyer under legal aid, which is implemented in Article 5.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2300607 du 15 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par une lettre du 5 octobre 2023, M. B a demandé au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'exécuter ce jugement.

Par une ordonnance du 31 mai 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, M. B, représenté par Me Lapeyrere, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) de condamner la préfète de l'Essonne à lui verser la somme de 5000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'inexécution du jugement du 15 mars 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la préfète de l'Essonne n'a pas, à l'expiration du délai de deux mois imparti, procédé au réexamen de sa demande ni lui a délivré d'autorisation provisoire de séjour.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation.

Vu :

- le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2300607 du 15 mars 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Maitre en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier d'audience :

- le rapport de M. Maitre, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611- 7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, qui n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable devant l'administration et qui constituent un litige distinct du présent litige d'exécution ;

- les observations de Me Lapeyrere, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

- et les observations de M. B ;

- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". Il appartient au juge saisi sur ce fondement d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Par un jugement n° 2300607 du 15 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

3. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet, qui n'a produit aucune observation, aurait exécuté ce jugement en délivrant une autorisation provisoire de séjour à M. B le temps du réexamen de sa situation. Dans ces conditions, pour assurer l'entière exécution du jugement susvisé, il y a lieu d'une part, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de prendre une nouvelle décision sur la situation administrative de M. B et de la communiquer au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. M. B demande que la préfète de l'Essonne soit condamnée à lui verser la somme de 5000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi en raison de l'inexécution du jugement susvisé. Toutefois, ces conclusions, qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, constituent un litige distinct de celui tendant à l'exécution du jugement du 15 mars 2023. Ces conclusions, irrecevables, doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Par le jugement susvisé du 15 mars 2023, M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lapeyrere, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lapeyrere d'une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B.

D E C I D E :

Article 1er: Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'injonction prévue à l'article 1er dans les délais indiqués à ce même article.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de prendre une nouvelle décision sur la situation administrative de M. B et de la communiquer au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.

Article 4 : Une astreinte de 10 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'injonction prévue à l'article 3 dans les délais indiqués à ce même article.

Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lapeyrere, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lapeyrere la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 200 euros sera versée à M. B.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

signé

B. MaitreLe greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.