Legislator Jurisprudence & Législation
2404607 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Request for Expulsion Order of Irregular Migrant

Numéro de cause 2404607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative court rejected a request to annul a prefectural order requiring an individual to leave the national territory without delay, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, where the applicant, a national of Kyrgyzstan who entered irregularly in 2022 and remained without seeking regularization, argued against removal due to poor living conditions and insecurity in his home country. The court reasoned that the applicant failed to provide evidence substantiating his claims about conditions in Kyrgyzstan and did not establish any particular circumstances preventing his removal, as his desire to remain in the country alone was insufficient to challenge the legality of the expulsion decision.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée; Rejection of Annulment Request for Expulsion Order of Irregular Migrant: The court reasoned that the applicant failed to provide evidence substantiating his claims about conditions in Kyrgyzstan and did not establish any particular circumstances preventing his removal, as his desire to remain in the country alone was insufficient to challenge the legality of the expulsion decision.

Mots-clés

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expulsion préfectorale éloignement interdiction d'entrée recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Maitre pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée
This is the operative part of the decision, rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

This is the operative part of the decision, rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Il soutient qu'il ne souhaite pas être éloigné du fait des mauvaises conditions de vie, de l'absence de travail et du climat d'insécurité dans son pays d'origine.

La requête a été communiquée au préfet d'Eure et Loir, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Maitre pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier d'audience :

- le rapport de M. Maitre ;

- les observations de Me Le Gall, avocat désigné d'office, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.

- le préfet d'Eure-et-Loir n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant kirghiz, né le 5 novembre 1992 à Bichkek, déclare être entré en France en janvier 2022. Par un arrêté du 1er juin 2024, le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B conteste cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Si M. B soutient qu'il ne souhaite pas être éloigné du fait des mauvaises conditions de vie, de l'absence de travail et du climat d'insécurité dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ses conditions de vie au Kirghizistan, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré irrégulièrement en France en 2022 et s'y est maintenu depuis lors sans entreprendre aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative. En outre, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne justifie d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que soit pris à son encontre une décision d'éloignement. La seule circonstance que M. B souhaite rester en France n'est pas de nature à mettre en cause la légalité de la décision litigieuse. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure et Loir.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

signé

B. Maitre Le greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet d'Eure et Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.