Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior residence permit had expired, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment within eight days for him to file a residence permit application and receive a receipt, arguing urgency based on his employment contract renewal being contingent upon proof of valid status. The court rejected the request, reasoning that although an administrative authority must grant appointments within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate specific circumstances constituting the grave and immediate prejudice required for urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as his past unsuccessful applications and current employment situation, though important, did not rise to the level of particular urgency necessary to compel the administrative action sought through this summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Residence Permit Appointment: The court rejected the request, reasoning that although an administrative authority must grant appointments within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate specific circumstances constituting the grave and immediate prejudice required for urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as his past unsuccessful applications and current employment situation, though important, did not rise to the level of particular urgency necessary to compel the administrative action sought through this summary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the legal basis for the applicant's request, although the request was ultimately rejected under this same basis.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Lemichel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer une date de rendez- vous pour déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de sa demande, qui n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, M. A, qui était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 13 décembre 2023, a déposé deux demandes de délivrance d'un titre de séjour par changement de statut d'étudiant à salarié le 7 décembre 2023 et 9 février 2024, soit pour la première quelques jours à peine avant l'expiration de son titre de séjour, qui ont été classées sans suite. Il ne justifie ensuite que de trois récentes demandes de prise de rendez-vous à la sous-préfecture du Raincy, par courriel les 18 et 21 mars 2024 et sur la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture de Seine-Saint-Denis le 3 avril 2024. Même si M. A se prévaut d'une résidence régulière en France depuis 2017, dispose d'un contrat de travail avec l'assistance publique-hôpitaux de Paris dont la prolongation pour un an à partir du 1er avril 2024 était subordonnée à sa présentation d'un titre de séjour en cours de validité et affirme, sans le démontrer, se retrouver en situation de grande précarité, de tels éléments ne caractérisent pas des circonstances particulières permettant de regarder comme urgente sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer dans de brefs délais un rendez-vous pour qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour par changement de statut d'étudiant à salarié et se voir délivrer un récépissé.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris, par conséquent, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 avril 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.