Driver's License Suspension Reinstatement Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the urgent suspension of a six-month driver's license suspension, imposed by the prefect following findings of drug use, was rejected by the administrative tribunal's summary judge because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative justice law. Although the applicant claimed his professional activity as a sales technician required driving, the court noted that since the suspension, he had adapted by consolidating appointments and having his mother drive him, meaning the suspension did not prohibit his professional activity, and thus the serious and immediate harm required for emergency relief was not established, especially considering the safety implications of the underlying infraction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 522-8 alinéa premier du code de justice administrative; Driver's License Suspension Reinstatement Denied Due to Lack of Urgency: Although the applicant claimed his professional activity as a sales technician required driving, the court noted that since the suspension, he had adapted by consolidating appointments and having his mother drive him, meaning the suspension did not prohibit his professional activity, and thus the serious and immediate harm required for emergency relief was not established, especially considering the safety implications of the underlying infraction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
This procedural rule was cited in the reasoning that led to the conclusion that the instruction was closed, which precedes the final orders.
Texte complet
Vu :
- la requête enregistrée le 5 juin 2024 sous le numéro 2404054 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 juillet 2024 en présence de Mme B. Delage, greffière d'audience, M. Laubriat a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Françoise substituant Me Reins, pour M. B, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
- de M. B.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3 ". Aux termes d l'article L. 224-8 du même code : " La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas () de conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () ".
2. Par un arrêté du 9 avril 2024, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 224-7 du code de la route, la préfète du Bas-Rhin a suspendu, pour une durée de six mois, le permis de conduire de M. B en raison des risques que ce conducteur représente pour la sécurité des usagers de la route, pour ses éventuels passagers et pour lui-même, dès lors que les vérifications prévues à l'article R. 235-5 du code de la route ont établi l'usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté du 9 avril 2024, M. B fait valoir que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle de technico-commercial au sein d'une petite entreprise de vente et installation de vérandas dès lors que ses fonctions lui imposent de nombreux déplacements professionnels sur l'ensemble du territoire du Bas-Rhin.
6. Il ressort toutefois des propres déclarations de M. B à l'audience que depuis l'entrée en vigueur de la mesure de suspension prononcée à son encontre, il regroupe tous ses rendez-vous professionnels sur une seule journée et fait appel à sa mère pour qu'elle le conduise chez ses prospects. Contrairement à ses affirmations, l'arrêté du 9 avril 2024 ne lui interdit donc pas d'exercer son activité professionnelle. Il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que son employeur envisagerait de le licencier. En outre, la décision de suspension du permis de conduire répond, eu égard à la gravité de l'infraction d'usage de substances ou plantes classés comme stupéfiants, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite. Dans ces conditions, celle-ci ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce.
7. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E
Article 1 : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,