Challenge to Departure Order and Re-entry Ban Following Theft Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative prefectural order compelling their departure from French territory without a voluntary departure period, fixing the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, following their apprehension for receiving stolen goods. The Tribunal Administratif de Montreuil rejected all claims for annulment, finding that the signatory of the order was duly delegated, the decision was sufficiently reasoned, the applicant's personal situation was examined, and the applicant failed to provide substantiating evidence for claims regarding factual errors, violations of Article 8 of the ECHR, or risks of inhumane treatment under Article 3 of the ECHR upon return, consequently dismissing the associated financial claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Departure Order and Re-entry Ban Following Theft Conviction: The Tribunal Administratif de Montreuil rejected all claims for annulment, finding that the signatory of the order was duly delegated, the decision was sufficiently reasoned, the applicant's personal situation was examined, and the applicant failed to provide substantiating evidence for claims regarding factual errors, violations of Article 8 of the ECHR, or risks of inhumane treatment under Article 3 of the ECHR upon return, consequently dismissing the associated financial claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's claims, which is the main ground for the final order.
This article is cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
This procedural article was cited in the reasoning as the basis for closing the instruction before the final decision, although it is not explicitly mentioned in the operative part (Article 1 and 2). Since the rule strictly requires citation in the *dispositive* (the numbered orders), this provision is excluded based on the negative rule, as the dispositive only contains Articles 1 and 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. D C.
Par cette requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A C, représenté par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entaché d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreurs de fait, qui seront explicités dans un mémoire complémentaire ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain, magistrat désigné.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 18 février 1995, a été interpellé, le 26 mars 2024, pour des faits de recel d'un bien provenant d'un vol. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet des Yvelines a fait à M. A C obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. A C demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. Julien Bertrand, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des migrations, a reçu, par un arrêté du préfet des Yvelines en date du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision d'éloignement en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée, le préfet n'étant pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A C.
5. En quatrième lieu, M. A C n'apporte aucun élément ni aucune pièce justificative permettant d'apprécier le bien-fondé des moyens tirés, d'une part, d'erreurs de fait et, d'autre part, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Eu égard aux motifs précédemment exposés, M. A C n'étant pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. M. A C, qui se borne à soutenir qu'il serait exposé à des traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, ne produit aucun élément ni aucune pièce justificative permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi, qui est suffisamment motivée, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Eu égard aux motifs précédemment exposés, M. A C n'étant pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
E. Toutain La greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.