Challenge to Expulsion Order Dismissed on Grounds of Competent Authority, Sufficient Motivation, and Lack of ECHR Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging an order requiring an individual to leave the territory within thirty days was dismissed because the court found that the signatory was competent due to a valid delegation, the order was sufficiently motivated by citing facts and law, the alleged irregular notification procedure was irrelevant to the legality of the administrative act, and the order did not violate Article 8 of the European Convention on Human Rights as the applicant's connections in the host country (temporary lodging with a sister and precarious employment) were insufficient to outweigh his ties to his country of origin, thus rendering the alleged manifest error of assessment unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Expulsion Order Dismissed on Grounds of Competent Authority, Sufficient Motivation, and Lack of ECHR Article 8 Violation: En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article that rejects the applicant's main request (annulment of the prefectoral order).
This article orders the notification of the judgment to the parties, which is a procedural order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. C B, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même condition d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge du préfet de l'Essonne la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'acte litigieux est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la notification de l'acte litigieux est irrégulière dès lors qu'elle a été effectuée en l'absence d'un interprète en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Maitre pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né le 5 septembre 1996 à Tunis, a fait l'objet d'un contrôle de police le 21 mai 2024. Par un arrêté du même jour la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme D A, attachée d'administration, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de 30 jour, et fixer le pays de destination de son éloignement. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
6. M. B, célibataire et sans charge de famille, se prévaut uniquement de la présence en France de sa sœur et de son beau-frère, qui l'hébergent. Cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'il entretiendrait des liens privés ou familiaux d'une particulière intensité sur le territoire français, ni même qu'il y serait durablement inséré. En outre, s'il soutient exercer une activité professionnelle depuis mars 2023 en qualité de livreur " Uber ", cette activité professionnelle présente un caractère précaire et très récent. Enfin, il ressort des termes mêmes de la requête que M. B n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaquée méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En outre, M. B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui liste les justifications à apporter à l'appui d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et au titre des frais de l'instance, sans qu'il soit nécessaire de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024
Le magistrat désigné,
signé
B. MaitreLe greffier,
signé
T. RionLa République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.