Emergency Accommodation Claim Withdrawn After State Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA pair of individuals sought emergency interim legal aid and an urgent order compelling the State to provide them with emergency accommodation under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, citing health vulnerabilities and failed contact with emergency services. Subsequently, the State informed the court that emergency accommodation had been secured and accepted by the applicants, leading the applicants to formally withdraw their demands for injunctive relief and penalties. Consequently, the judge provisionally granted the request for legal aid, formally acknowledged the withdrawal of the main claims regarding accommodation, and consequently rejected the remaining request for the State to pay the applicants' legal costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Emergency Accommodation Claim Withdrawn After State Provision: 521-3 of the Code of Administrative Justice, citing health vulnerabilities and failed contact with emergency services. Subsequently, the State informed the court that emergency accommodation had been secured and accepted by the applicants, leading the applicants to formally withdraw their demands for injunctive relief and penalties. Consequently, the judge provisionally granted the request for legal aid, formally acknowledged the withdrawal of the main claims regarding accommodation, and consequently rejected the remaining request for the State to pay the applicants' legal costs under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional admission of the applicants to legal aid.
This provision was cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid.
The court explicitly gave notice of the withdrawal of the applicants regarding the injunction and penalty claims.
This provision was cited in the dismissed conclusion regarding costs.
This provision was cited in the dismissed conclusion regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. D B et Mme E A, représentés par le Cabinet Henry Tierny avocats associés, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) de les prendre en charge, dans le cadre du dispositif d'urgence ou du dispositif national d'accueil dans un délai de 48 heures sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, leurs nombreux appels, dont ils justifient, au 115 demeurant vains ;
- ils se trouvent dans une situation de vulnérabilité, même si celle-ci ne leur permet pas de solliciter un hébergement d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;
- M. B a été hospitalisé en février puis en avril 2024, son état de santé ne s'améliorant pas et son suivi médical nécessite un hébergement stable pour lui et sa compagne qui est aidante majoritaire ;
- il est porté une atteinte au droit à l'hébergement d'urgence, à la dignité humaine et à leur vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer.
Il soutient que la direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités a effectué les démarches nécessaires afin d'attribuer un hébergement d'urgence à M. B à l'hôtel Ariana, 12 rue du théâtre français, dans le 1er arrondissement de Marseille et qu'ils ont accepté cet hébergement d'urgence.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, M. B et Mme A déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte mais maintiennent leur conclusion présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B et à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
4. M. B et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-des -Rhône de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'urgence ou du dispositif national d'accueil et d'ordonner leur placement dans un hébergement d'urgence.
5.Il résulte de l'instruction, et notamment d'un courriel émanant du SIAO 13 que, postérieurement à l'enregistrement de leur requête, M. B et Mme A ont été hébergés dans un hôtel du 1er arrondissement de Marseille. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, M. B et Mme A se sont désistés de leurs conclusions aux fins d'astreinte et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B et de Mme A de leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 juin 2024
La juge des référés,
Signé
Muriel C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.