Legislator Jurisprudence & Législation
2404599 Généré par l'IA

Asylum Seeker Eviction Following Final Rejection

Numéro de cause 2404599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative judge granted the prefect's request, ordering an individual, whose asylum application was definitively rejected and who had been served with an order to leave the territory, to immediately vacate accommodation provided for asylum seekers, authorizing expulsion by public force if necessary and the removal of personal belongings at the occupant's expense. The court reasoned that the continued occupation without legal title was not subject to serious contestation following the final asylum rejection and subsequent notice to leave, and that the eviction was urgent and necessary due to the critical shortage of housing places for legitimate asylum seekers in the department.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Eviction Following Final Rejection: The court reasoned that the continued occupation without legal title was not subject to serious contestation following the final asylum rejection and subsequent notice to leave, and that the eviction was urgent and necessary due to the critical shortage of housing places for legitimate asylum seekers in the department.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation éloignement révocation de l'asile suspension du renvoi forcé pénurie de logements droit d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This article is the primary legal basis cited in the reasoning (and implicitly in the overall decision structure) for the judge's power to issue the injunction in summary proceedings (référé).
article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article contains the main operative order enjoining the respondent (M. D) to vacate the premises immediately.
Article 2
This article contains the operative order authorizing the Prefect to manage the removal of movable property at the respondent's expense and risk.
Article 3
This article specifies the communication and notification procedure for the order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main operative order enjoining the respondent (M. D) to vacate the premises immediately.

Article 2

This article contains the operative order authorizing the Prefect to manage the removal of movable property at the respondent's expense and risk.

Article 3

This article specifies the communication and notification procedure for the order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the primary legal basis cited in the reasoning (and implicitly in the overall decision structure) for the judge's power to issue the injunction in summary proceedings (référé).

Article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provides the legal basis for the administrative authority to request judicial eviction after termination of housing for asylum seekers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. D de quitter les lieux en évacuant, sans délai, le logement sis 4, rue Peypagan, 3ème étage à Aubagne (13400) mis à disposition par l'association Groupe SOS Solidarités, au besoin avec le concours de la force publique et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressé, à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels ;

Il soutient que :

- il a qualité pour agir dès lors qu'il lui appartient de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un hébergement en C.A.D.A.

- la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par l'intéressé et que, par un courrier du 30 avril 2024, il a été mis en demeure de quitter l'appartement qu'il occupe ;

- il y a urgence et utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le département des Bouches-du-Rhône dispose, de 3450 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, alors que 772 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement dans le département, dont certains présentent un besoin prioritaire.

La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 4 juin à 14 heures, en présence de Mme Picazo, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu Mme B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que la requête et précise que l'intéressé a indiqué ne pas vouloir quitter les lieux.

M. C n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ".

3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen " ; aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 " ; aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5. M. C, de nationalité nigériane, a été définitivement débouté de sa demande d'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 février 2024. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure l'intéressé de quitter le centre d'accueil dans un délai de quinze jours, par lettre du 10 avril 2024, notifiée le 30 avril 2024, par voie postale. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Ainsi, M. C occupe sans droit ni titre le logement sis 4, rue Peypagan, 3ème étage à Aubagne (13400) mis à disposition par l'association Groupe SOS Solidarités. Par ailleurs, l'intéressé ne pouvait ignorer depuis la confirmation par la Cour nationale du droit d'asile du rejet de sa demande d'asile le 8 février 2024, qu'il n'avait plus le droit d'occuper un lieu d'hébergement destiné à l'accueil de demandeurs d'asile, son expulsion ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. De plus, M. C a fait l'objet, par arrêté du 16 avril 2024, d'une obligation de quitter le territoire. Dès lors, la demande du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à ce que soit prononcée une mesure d'expulsion à l'égard de

M. C ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

6. En outre, l'évacuation de l'intéressé de ce logement présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance que le maintien indu en centre d'accueil d'une personne dont la demande d'asile a été rejetée lèse le droit d'un demandeur d'asile en le privant notamment de l'accès à un hébergement en centre d'accueil et de l'accompagnement social et administratif durant le déroulement de la procédure d'asile, compte tenu, notamment, du nombre limité de places d'accueil dans le département et du nombre de demandeurs d'asile et compromet le fonctionnement normal de ce centre d'accueil.

7. Il résulte de ce qui précède qu'y a lieu d'enjoindre à M. C de libérer, sans délai, le logement, situé 4, rue Peypagan, 3ème étage à Aubagne (13400) mis à disposition par l'association Groupe SOS Solidarités et dire qu'à défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d'autoriser le préfet des Bouches-du-Rhône à donner toutes instructions utiles à l'association Groupe SOS Solidarités afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. D de quitter, sans délai, le logement situé 4, rue Peypagan, 3ème étage à Aubagne (13400) mis à disposition par l'association Groupe SOS Solidarités. A défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique.

Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à donner toutes instructions utiles à l'association Groupe SOS Solidarités afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 juin 2024.

La juge des référés,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

P/Le greffier en chef,

Le greffier,