Legislator Jurisprudence & Législation
2404599 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Schedule Residency Permit Appointment

Numéro de cause 2404599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the registration and renewal of her residency permit, citing repeated, unsuccessful attempts over seven weeks to secure an appointment online, noting the expiration of her previous permit and her status as the sole caregiver for three children, including one French national. The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding the urgency and utility criteria met due to the severe and immediate impact on the petitioner's legal status and right to work, ordering the prefect to schedule an appointment before a specific date within two weeks, with a daily penalty for delay, and awarding costs to the petitioner.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Order Compelling Prefect to Schedule Residency Permit Appointment: The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding the urgency and utility criteria met due to the severe and immediate impact on the petitioner's legal status and right to work, ordering the prefect to schedule an appointment before a specific date within two weeks, with a daily penalty for delay, and awarding costs to the petitioner.

Mots-clés

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requête en nomination conformité administrative autorisations de travail défaillances répétées statut juridique antérieur renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision forms the legal basis invoked by the applicant and used by the judge for granting the injunction (Article 1) under the summary proceedings.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the applicant.
Article 1er
This article contains the main order compelling the Prefect to set an appointment date for the applicant to file her residence permit renewal application.
Article 2
This article imposes a penalty (astreinte) for non-compliance with the main order.
Article 3
This article orders the State to pay costs to the applicant under the cited provision.
Article 4
This article rejects the remaining claims of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order compelling the Prefect to set an appointment date for the applicant to file her residence permit renewal application.

Article 2

This article imposes a penalty (astreinte) for non-compliance with the main order.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant under the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision forms the legal basis invoked by the applicant and used by the judge for granting the injunction (Article 1) under the summary proceedings.

Article 4

This article rejects the remaining claims of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Patureau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de résident et de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'un jour suivant le prononcé de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de sa demande, qui n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sont remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, Mme B démontre avoir tenté d'obtenir depuis le 21 février 2024, à dix reprises, sur sept semaines, une date de rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, pour pouvoir déposer une demande de délivrance d'une carte de résident en renouvellement de son titre de séjour pluriannuel mention " vie privée et familiale " dont la validité a expiré le 6 avril 2024. Ainsi les conditions d'urgence et d'utilité de la demande en référé de Mme B sont remplies. Il y a lieu, dès lors et au regard de la situation particulière de Mme B, mère célibataire ayant à sa charge un enfant français et deux enfants qu'elle a été autorisée à faire venir auprès d'elle en France, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de deux semaines suivant la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous devant avoir lieu avant le 31 mai 2024, afin qu'elle puisse déposer son dossier de renouvellement de son titre de séjour et, s'il est complet, se voir délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa situation, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.

6. Il y a également lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de deux semaines suivant la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous devant avoir lieu avant le 31 mai 2024, afin qu'elle puisse déposer son dossier de renouvellement de son titre de séjour et, s'il est complet, se voir remettre un récépissé l'autorisant à travailler.

Article 2 : Une astreinte de 30 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux semaines suivant sa notification.

Article 3 L'Etat devra verser une somme de 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 23 avril 2024.

Le juge des référés,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.