Litigant v. State: Provisional Payment for Housing Delay Denied Due to Refused Offers
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order for the State to pay an €85,000 provisional sum for prejudice resulting from the State's failure to provide suitable housing within the legally mandated timeframe following a 2019 decision acknowledging her priority status and disability needs. The court rejected the claim for a provisional payment under the standard that the obligation must not be seriously contestable, reasoning that the litigant had refused prior housing offers—one due to distance from work and a second, more recent offer, due to alleged unsuitability without sufficient justification—thereby rendering the existence of a non-seriously contestable obligation insufficiently established to warrant the emergency relief requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme C est rejetée; Litigant v. State: Provisional Payment for Housing Delay Denied Due to Refused Offers: The court rejected the claim for a provisional payment under the standard that the obligation must not be seriously contestable, reasoning that the litigant had refused prior housing offers—one due to distance from work and a second, more recent offer, due to alleged unsuitability without sufficient justification—thereby rendering the existence of a non-seriously contestable obligation insufficiently established to warrant the emergency relief requested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which forms the main outcome of the decision.
This provision was cited by the applicant as the basis for the requested provisional payment, but the request was ultimately rejected under its framework.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juin 2024 et le 16 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Gayet, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 85 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de logement dans les délais légaux ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition de logement adapté aux besoins découlant de sa situation de handicap dans le délai légal imparti ;
- le logement proposé en 2020 était trop éloigné de son lieu de travail ;
- elle est éligible aux logements sociaux dits " A " ;
- l'appartement proposé en 2024 n'est pas non plus adapté aux personnes à mobilité réduite ;
- la carence fautive de l'Etat a lui a causé un préjudice tenant aux conditions d'existence dans un logement inadapté et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme C s'est vu proposer en janvier 2020 qu'elle a refusé sans motif impérieux, que les ressources de la requérante excèdent le plafond d'accès à un logement locatif social et que sa demande a été rejetée pour ce motif en octobre 2022 et qu'elle a été positionnée le 4 juillet 2024 sur un T3 à Saint-Martin-d'Hères.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T3 adapté dans le délai de six mois à compter de la décision du 9 septembre 2019 de la commission de médiation de l'Isère. Par ordonnance du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 1er novembre 2020 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Mme C a adressé au préfet de l'Isère une demande d'indemnisation préalable, reçue en préfecture le 2 mars 2024 et implicitement rejetée.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.
3. Il résulte de l'instruction que Mme C s'est vu proposer en janvier 2020 un logement qu'elle a refusé au motif qu'il serait situé à une distance excessive de son lieu de travail. Elle a également refusé un appartement situé à Saint-Martin-d'Hères en août 2024 car la porte ne serait pas automatique et que ce logement était en mauvais état, sans en justifier. Enfin, elle n'apporte pas de justificatifs suffisants sur l'état de son logement actuel. Par suite, la créance dont se prévaut Mme C ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 25 septembre 2024.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.