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2404595 Généré par l'IA

Guinean National v. Prefect Regarding Residence Permit Application Delay

Numéro de cause 2404595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Guinean national, present in the territory since late 2019 and legally staying through successive receipts, sought an order compelling the prefect to rule on his "private and family life" residence permit application, submitted after he became an adult in September 2021, arguing that the nearly three-year administrative silence created an abnormally heavy uncertainty constituting an emergency under Article L. 521-3 of the Code of Entry and Stay of Foreigners. The administrative court found that the applicant's continuous precarious status and inability to plan a normal life demonstrated urgency, and since no substantive objections to ruling on the claim were presented, the requested injunction was useful, leading the court to order the prefect to rule on the residence permit application within one month.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Guinean National v. Prefect Regarding Residence Permit Application Delay: 521-3 of the Code of Entry and Stay of Foreigners. The administrative court found that the applicant's continuous precarious status and inability to plan a normal life demonstrated urgency, and since no substantive objections to ruling on the claim were presented, the requested injunction was useful, leading the court to order the prefect to rule on the residence permit application within one month.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives demande d'asile tardive détention extraditionnelle droit de demeurer juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'ordonner au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ".
article L. 521-3 du code de justice administrative
This article defines the scope and conditions under which the judge can order the requested measures in emergency proceedings.
Article 1er
The order explicitly enjoins the Prefect of Moselle to rule on the residence permit application within one month.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly enjoins the Prefect of Moselle to rule on the residence permit application within one month.

Article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the foundation upon which the applicant requested the emergency measure (rèféré).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the scope and conditions under which the judge can order the requested measures in emergency proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ".

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que sa situation administrative reste précaire ;

- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sera utile.

La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a produit de mémoire en défense

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 12 juillet 2024 tenue en présence de Mme Dorffer, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen, né le 30 octobre 2003, entré en France en octobre 2019 alors qu'il était âgé de moins de seize ans et qui, depuis, séjourne régulièrement sur le territoire national, a, au mois de septembre 2021 étant devenu majeur, déposé une demande de titre de séjour. Depuis cette époque, le préfet de la Moselle n'a pas arrêté de de décision explicite quant à sa demande de titre de séjour. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'ordonner au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ".

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Si M. B séjourne régulièrement en France et est autorisé à y travailler en vertu des récépissés qui lui sont délivrés à intervalles successifs, il n'en reste pas moins que cette circonstance, qui lui impose de réitérer continuellement à des dates rapprochées les démarches nécessaires au renouvellement de son récépissé sans jamais être certain de leur succès et qui, près de trois années après le dépôt de sa demande de titre de séjour, lui interdit toujours de connaître une vie privée, familiale et professionnelle normale dans le pays dans lequel il réside depuis près de cinq ans, est la cause d'une incertitude anormalement pesante, constitutive d'une situation d'urgence.

5. Par ailleurs, M. B soutient sans être contredit avoir remis la totalité des documents nécessaires à l'examen de sa demande, en justifiant notamment de manière crédible de son identité. Ainsi, en l'absence de motif établi s'opposant à ce qu'il soit statué sur la demande de titre de séjour de M. B, la mesure d'injonction sollicitée par le requérant revêt un caractère utile. Elle ne fera par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, en l'absence de toute prise de position à la date de la présente instance.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Moselle de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 18 juillet 2024.

Le juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,