Legislator Jurisprudence & Législation
2404595 Généré par l'IA

Suspension of Family Reunification Rejection Due to Doubts on Legality and Urgency

Numéro de cause 2404595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request to suspend the prefect's decision rejecting a family reunification application because the applicant raised arguments concerning a serious doubt about the legality of the decision, specifically alleging errors in assessing her resources and in identifying the beneficiaries, which, combined with the urgency created by the prolonged separation from her children, justified the suspension pending a final judgment. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within one month and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Suspension of Family Reunification Rejection Due to Doubts on Legality and Urgency: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within one month and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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regroupement familial séparation de corps erreur administrative réexamen de la demande d'asile suspension de la naturalisation révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order suspending the execution of the administrative decision until the final judgment.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The primary legal basis cited by the applicant for requesting the suspension of the administrative decision.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

The basis for enjoining the Prefect to re-examine the request within a specified time frame following the suspension.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Ktorza, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation du montant de ses ressources ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait quant aux bénéficiaires de la demande de regroupement familial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a suspendu la décision en litige dans l'attente d'une nouvelle enquête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2404179 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Ktorza qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Les parties ont été informées, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application d'office des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 20 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B au bénéfice de ses deux enfants. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Si le préfet a demandé une nouvelle instruction de la demande à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il n'a toutefois ni abrogé, ni retiré la décision en litige et, par suite, il y a lieu de statuer sur la requête.

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".

5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'une erreur de fait tenant aux bénéficiaires du regroupement familial, et d'une erreur dans l'appréciation du montant des ressources de Mme B sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

6. La décision en litige a pour effet de faire perdurer la séparation existante depuis de nombreuses années entre Mme B et ses fils. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence peut être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de Mme B doit être suspendue.

8. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de Mme B est suspendue jusqu'au jugement au fond.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par Mme B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le juge des référés,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,