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2404594 Généré par l'IA

Claimant v. Administration: Provisional Legal Aid and Enforcement for Emergency Accommodation

Numéro de cause 2404594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal granted provisional legal aid to an individual who had been recognized as a priority for emergency accommodation by the mediation commission but had not received a suitable offer afterward, rejecting the administrative authority's defense that the claimant had previously refused an adequate offer. The court ordered the prefect to secure accommodation for the claimant before a specified date and imposed a monthly penalty of 500 euros, starting the following month, for any delay in execution, consistent with the relevant housing code provisions regarding non-compliance with priority accommodation rulings.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Administration: Provisional Legal Aid and Enforcement for Emergency Accommodation: The court ordered the prefect to secure accommodation for the claimant before a specified date and imposed a monthly penalty of 500 euros, starting the following month, for any delay in execution, consistent with the relevant housing code provisions regarding non-compliance with priority accommodation rulings.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorité administrative autorisation d'exécution expulsion d'un logement entraide judiciaire civile prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The court applied this article to order the Prefect to ensure the accommodation of Ms. D (Article 2) and to set the terms for the penalty fine (Article 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 8) regarding the award of costs, which justifies the ruling in Article 5 concerning the payment to the lawyer, although the article itself is not explicitly in the final orders, the consequence (payment) is derived from the combination of cited provisions.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 5) regarding the payment of fees to the lawyer under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme B D, représentée par Me Mathis, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'accueillir dans une structure d'hébergement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Elle soutient que :

- par une décision du 21 septembre 2023 de la commission de médiation de l'Isère, elle a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;

- elle n'a reçu dans le délai de six semaines aucune proposition adaptée.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que Mme D a refusé le 30 août 2023 un hébergement adapté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Vigneron, substituant Me Mathis, avocat de Mme D, et de Mme C, représentant le préfet de l'Isère.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

3. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant entre accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement- foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". Aux termes de l'article R. 441-18 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3.

Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. "

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de faire une proposition de logement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.

5. Par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 21 septembre 2024, Mme D a été désignée prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

6. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté par le préfet de l'Isère qui ne peut utilement se prévaloir d'une proposition d'hébergement antérieure à la décision de la commission de médiation, que Mme D n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités depuis cette décision. Dès lors, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'assurer l'hébergement de Mme D avant le 30 novembre 2024.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, au regard de la situation particulière de Mme D, à 500 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2024. Cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les frais de l'instance :

8. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Mathis, avocat de Mme D, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mathis de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme D.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'assurer l'hébergement de Mme D avant le 30 novembre 2024.

Article 3 : L'astreinte, d'un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2024, sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due.

Article 4 : Lorsque le préfet de l'Isère estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mathis, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mathis la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme D.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Me Mathis et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 17 septembre 2024.

Le président,

J.P. A

Le greffier,

Ph MULLER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.