Legislator Jurisprudence & Législation
2404594 Généré par l'IA

Residence Permit Application Rendered Moot by Subsequent Rejection Order

Numéro de cause 2404594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual who had continuously resided in the territory since entering as a minor in 2019 filed an emergency request seeking an order compelling the prefect to issue a private and family life residence permit, due to the lack of an explicit decision on a prior application submitted in September 2023. The court determined that the prefect had issued a decision on July 11, 2024, rejecting the residence application and ordering the applicant to leave the national territory, which occurred after the emergency request was filed; consequently, the court concluded that the request for interim relief had lost its object, rendering a ruling on the merits unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Application Rendered Moot by Subsequent Rejection Order: The court determined that the prefect had issued a decision on July 11, 2024, rejecting the residence application and ordering the applicant to leave the national territory, which occurred after the emergency request was filed; consequently, the court concluded that the request for interim relief had lost its object, rendering a ruling on the merits unnecessary.

Mots-clés

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autorisations de séjour référé demande d'asile tardive mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Elle soutient que les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ont perdu leur objet dès lors que par un arrêté du 11 juillet 2024, elle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ".
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées par M. A .

The court explicitly orders that there is no longer a need to rule on the request applying Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the object of the request has disappeared.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ".

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que sa situation reste précaire ;

- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sera utile.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ont perdu leur objet dès lors que par un arrêté du 11 juillet 2024, elle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 12 juillet 2024 tenue en présence de Mme Dorffer, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de M. A.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, né le 10 mai 2004, entré en France le 19 septembre 2019 alors qu'il était mineur et qui, depuis, séjourne régulièrement sur le territoire national, a, au mois de septembre 2023, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Depuis cette époque, la préfète du Bas-Rhin n'a pas arrêté de de décision explicite quant à la demande de titre de séjour. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ".

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 11 juillet 2024, intervenu donc postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A et a ordonné son éloignement du territoire national. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 18 juillet 2024.

Le juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,